Résumé de la décision
La Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) de Bretagne a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté du 15 janvier 2024 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, qui concerne les bilans des objectifs quantifiés en implantation pour les autorisations d'activités de soins. La FHP a soutenu que cet arrêté portait atteinte à l'intérêt général de la santé publique et à ses intérêts privés, en raison de l'urgence liée à la non-satisfaction des besoins en réanimation. Cependant, le juge des référés a rejeté la requête, constatant que la FHP n'avait pas joint une requête distincte en annulation de l'arrêté contesté, ce qui est requis par le Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence de requête distincte : Le juge a souligné que la FHP n'a pas justifié avoir saisi le tribunal d'une requête distincte en annulation de l'arrêté, ce qui est une condition préalable pour que la demande de suspension soit recevable. L'article R. 522-1 du Code de justice administrative stipule que "les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative (...) doivent être présentées par requête distincte".
2. Rejet pour irrecevabilité : En vertu de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable. Dans ce cas, la requête a été jugée irrecevable en raison de l'absence de la requête d'annulation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que "le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire". Cela signifie que le juge ne se prononce pas sur le fond du litige, mais uniquement sur des mesures d'urgence.
2. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans cette affaire, bien que la FHP ait évoqué un doute sur la légalité de l'arrêté, l'absence de la requête d'annulation a conduit à un rejet.
3. Article R. 522-1 du Code de justice administrative : Cet article impose que "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire". La FHP n'ayant pas respecté cette exigence en omettant de joindre la requête d'annulation, la demande a été jugée irrecevable.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des exigences procédurales strictes, soulignant l'importance de respecter les formalités prévues par le Code de justice administrative pour que les demandes de suspension soient recevables.