Résumé de la décision
Mme C B a contesté les décisions du Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, qui a refusé d'attribuer à sa fille A une carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité" et une carte CMI mention "stationnement". Le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête concernant la CMI mention "stationnement" en produisant la réponse à un recours préalable obligatoire. En l'absence de régularisation, la requête a été rejetée pour irrecevabilité. Concernant la CMI mention "invalidité", le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour en connaître et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Rennes.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les contestations relatives à la CMI mention "invalidité" relèvent de la compétence du juge judiciaire. L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte".
2. Irrecevabilité de la requête : En ce qui concerne la CMI mention "stationnement", la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la réclamation préalable obligatoire, ce qui a conduit à son rejet. L'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé [...] devant le président du conseil départemental".
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge judiciaire : L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles établit clairement que les décisions concernant la CMI mention "invalidité" doivent être contestées devant le juge judiciaire. Cela reflète une séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, ce qui est essentiel pour garantir que les requêtes soient traitées par l'autorité appropriée.
2. Régularisation de la requête : L'article R. 412-1 du Code de justice administrative impose que la requête soit accompagnée de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En l'absence de cette régularisation, la requête est déclarée irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du même code, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
3. Transmission du dossier : L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 stipule que lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente. Cela souligne l'importance de la bonne orientation des affaires juridiques vers les juridictions appropriées, garantissant ainsi une justice efficace et conforme aux règles de compétence.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la régularisation des requêtes et la nécessité de respecter les compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire dans le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion.