Résumé de la décision
M. B A a contesté, par une requête enregistrée le 1er février 2024, la décision du 4 janvier 2024 du Président du Conseil départemental du Finistère, qui a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité". La juridiction administrative a examiné la requête et a conclu qu'elle était manifestement incompétente pour en connaître. En conséquence, la requête a été rejetée et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Brest, compétent pour traiter ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "invalidité" relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cela est clairement établi par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte".
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-233, la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un contentieux relevant de l'aide sociale, doit transmettre le dossier à la juridiction compétente. Cela a été appliqué dans le cas présent, où le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge judiciaire : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles précise que les décisions concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité" doivent être contestées devant le juge judiciaire. Cette disposition est interprétée comme une dérogation à la compétence générale des juridictions administratives dans le domaine de l'aide sociale, ce qui est un point crucial dans la décision.
- Citation : "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte" (Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3).
2. Transmission des dossiers : L'article 32 du décret n° 2015-233 stipule que la juridiction doit transmettre le dossier à la juridiction compétente, sans préjuger de la recevabilité de la demande. Cela souligne l'obligation de la juridiction administrative de respecter les règles de compétence et de garantir que les requêtes soient traitées par l'autorité appropriée.
- Citation : "Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente" (Décret n° 2015-233 - Article 32).
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des litiges relatifs à la carte mobilité inclusion, en précisant que ces affaires doivent être portées devant le juge judiciaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.