Résumé de la décision
Mmes B et Brigitte A ont saisi le juge des référés pour annuler divers actes liés à leur abonnement d'eau, demander le remboursement de sommes indûment prélevées, obtenir des dédommagements pour préjudices subis, et exiger le rétablissement de leur contrat de fourniture d'eau. Le juge a rejeté leur requête, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions judiciaires, en raison de la nature des rapports entre les usagers et le service public d'eau, qui sont des rapports de droit privé.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le juge a souligné que les litiges individuels entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Cela est en accord avec l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
2. Urgence non caractérisée : Bien que Mmes A aient soutenu que l'urgence était caractérisée par la menace de saisie de leurs biens, le juge a estimé que cela ne suffisait pas à justifier la compétence de la juridiction administrative pour traiter leur demande.
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2224-11 : Cet article précise que "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial." Cela implique que les relations entre les usagers et ces services sont régies par le droit privé, ce qui exclut la compétence des juridictions administratives pour les litiges individuels.
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui ne relève pas de sa compétence. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mmes A était mal fondée, car elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation claire des textes de loi, affirmant que les litiges liés aux services publics d'eau, en tant que rapports de droit privé, doivent être portés devant les juridictions judiciaires, et non administratives.