Résumé de la décision
M. B D et Mme C D, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur M. A D, ont déposé une requête le 5 mars 2024 pour annuler la décision du 29 novembre 2023 du recteur de l'académie de Rennes, qui avait rejeté leur demande d'aide humaine pour les épreuves du baccalauréat professionnel. Ils ont également demandé au tribunal d'enjoindre le rectorat à maintenir le tiers-temps attribué à leur fils et à lui accorder une aide humaine pour la reformulation des consignes. Le tribunal a rejeté leur requête comme étant tardive, car elle a été déposée au-delà du délai de deux mois prévu pour contester la décision initiale.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". M. et Mme D n'ont pas respecté ce délai, ayant déposé leur requête plus de deux mois après la notification de la décision du recteur.
2. Désistement : Le tribunal a noté que, suite à l'ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2024, M. et Mme D n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ce qui a conduit à leur désistement, comme stipulé par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
3. Irrecevabilité : En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le recours doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que M. et Mme D avaient eu connaissance de la décision du 29 novembre 2023 au plus tard le 19 décembre 2023, et que leur requête du 5 mars 2024 était donc tardive.
2. Article R. 612-5-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que, en cas de rejet d'une demande de suspension, le requérant doit confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, sous peine d'être réputé désisté. Le tribunal a noté que M. et Mme D n'avaient pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à leur désistement.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet le rejet des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. et Mme D, considérant qu'elle était tardive et donc irrecevable.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rennes repose sur le non-respect des délais de recours et des obligations de confirmation de maintien de la requête, entraînant ainsi le rejet de la demande d'annulation de la décision du recteur.