Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 11 mars 2024 pour contester un titre exécutoire émis par Centre Morbihan Communauté le 14 septembre 2023, qui lui imposait le paiement de 484 euros pour la majoration de 100 % du coût du contrôle, de la conception et de la réalisation des travaux de sa filière d'assainissement. Il a soutenu que cette somme n'était pas justifiée, qu'il avait été pénalisé injustement en raison de sa convalescence, que la notification de relance ne lui avait pas été faite, et qu'il avait des difficultés à corriger une adresse erronée. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de ce litige, qui relevait des juridictions judiciaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que le litige entre M. A et Centre Morbihan Communauté ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, car il s'agissait d'un litige d'ordre individuel concernant un service public à caractère industriel et commercial. En effet, selon l'article R. 2224-19-1 du Code général des collectivités territoriales, les litiges relatifs aux redevances d'assainissement relèvent des juridictions judiciaires.
2. Nature du service public : Le tribunal a rappelé que les services d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial, ce qui exclut la compétence de la juridiction administrative pour les litiges individuels liés à ces services.
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2224-11 : Cet article stipule que "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial." Cela signifie que les litiges relatifs à ces services doivent être traités par les juridictions judiciaires, et non administratives.
2. Code général des collectivités territoriales - Article R. 2224-19-1 : Cet article précise que "Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif." Cela renforce l'idée que les redevances d'assainissement sont des questions de droit privé, relevant des juridictions judiciaires.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. A, considérant que le litige ne relevait pas de sa compétence.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes de loi qui établissent la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, en particulier dans le cadre des services publics à caractère industriel et commercial.