Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Sempere, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en lieu et place du récépissé mention visiteur qui lui a été délivré le 20 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) qui a été condamné le 15 décembre 2023 et qu'elle ne peut quitter le domicile de ce dernier dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 20 septembre 2024 ne lui permet pas de travailler et de rompre son Pacs alors qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ;
- il est porté atteinte à sa liberté de travail et à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en lieu et place du récépissé mention visiteur qui lui a été délivré le 20 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. Mme B fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) qui a été condamné le 15 décembre 2023 et qu'elle ne peut pas quitter le domicile de ce dernier dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour " mention visiteur " qui lui a été délivré le 20 septembre 2024 ne lui permet pas de travailler et de rompre son Pacs. Elle soutient également qu'il est porté atteinte à sa liberté de travail. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'exerce pas d'activité professionnelle mais fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche. Elle n'allègue pas, après la délivrance de son récépissé mention visiteur le 20 septembre 2024, avoir accompli de vaines démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes pour obtenir un autre rendez-vous et solliciter qu'un autre récépissé, qui comporterait une autorisation de travail, lui soit délivré. Ainsi, en l'état de l'instruction, les circonstances exposées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux, si elle remplit les conditions, de lui délivrer un autre récépissé que celui, toujours valide, qui lui a été délivré le 20 septembre 2024, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. Mme B n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.