Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Madeline, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen en ce qui concerne l'existence de circonstances humanitaires ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est insuffisamment motivée en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné et les observations de Me Barhoum pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 2000, a déclaré être entrée en France le 4 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 février 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à cet arrêté, l'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 janvier 2024, contre laquelle Mme B a introduit un recours le 29 février 2024. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
4. Il est constant que Mme B, qui est la mère d'un enfant né en France le 25 décembre 2021, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l'arrêté du 8 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, la requérante a produit un rapport médical du 7 juin 2024, établi par un médecin du pôle de psychiatrie de l'adulte du centre hospitalier du Rouvray, qui indique qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique objectivé selon les crtières du DSM-5 avec, notamment, des symptômes d'intrusion, d'évitement et d'altération de la cognition et de l'humeur, liés aux persécutions qu'elle allègue avoir subies en Guinée et au cours de son parcours migratoire. Si l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, cette dernière en reconnaissant néanmoins qu'elle avait été contrainte de se prostituer en Tunisie, Mme B a produit des pièces nouvelles établissant les menaces qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, et sur la base desquelles elle a introduit, le 29 février 2024, un recours, qui est toujours pendant, devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 17 janvier 2024 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en considérant que ces circonstances humanitaires ne justifiaient pas la non-édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français de la requérante, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2024 doit être annulé.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden Avocats, représentant Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve que la Selarl Eden Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl Eden Avocats, avocat de Mme B, somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à la requérante, l'Etat lui versera la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
Le greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.