Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête le 7 juillet 2023, demandant la suspension de l'exécution de deux décisions du directeur de l'école nationale de police de Rouen-Oissel, datées du 1er décembre 2022 et du 19 avril 2023, qui l'informaient de son inaptitude médicale définitive à exercer des fonctions de gardien de la paix. Elle a également demandé sa réintégration ou, à défaut, un réexamen médical de son dossier. Le juge des référés a rejeté sa demande, considérant que les courriers en question ne constituaient pas des décisions administratives susceptibles de recours, rendant ainsi la demande de suspension manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le juge a souligné que les courriers du 1er décembre 2022 et du 19 avril 2023 n'étaient pas des décisions administratives au sens du droit administratif, ce qui les rendait inapplicables à la procédure de suspension. Il a précisé que ces courriers se limitaient à informer Mme A de l'avis d'inaptitude médicale, sans constituer une décision susceptible de recours.
> "Les courriers d'information des 1er décembre 2022 et 19 avril 2023 en litige ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours."
2. Voie de recours existante : Le juge a également noté que Mme A avait la possibilité de contester l'avis médical devant le comité médical interdépartemental du SGAMI Ouest, ce qui démontre qu'il existe une voie de recours appropriée pour contester son inaptitude.
> "Cette voie de recours au demeurant exercée par Mme A contre l'avis médical dont elle a été informée par courrier du 1er décembre 2022."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a conclu qu'il n'y avait pas de décision administrative à suspendre.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande manifestement irrecevable sans audience. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la demande de Mme A.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
3. Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : Ce décret précise les conditions d'aptitude médicale des fonctionnaires de la police nationale et les voies de recours en cas d'inaptitude. Le juge a fait référence à ce décret pour établir que les avis d'inaptitude peuvent être contestés dans un cadre spécifique.
> "Les avis d'inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'irrecevabilité de la demande de suspension, en raison de l'absence de décision administrative contestable et de l'existence d'une voie de recours appropriée pour contester l'avis d'inaptitude.