Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 21 juin 2023 pour annuler une lettre de relance datée du 2 mai 2023, émise par le service de gestion comptable d'Yvetot, qui lui réclamait le paiement d'une participation forfaitaire de 2 000 euros pour l'assainissement collectif. Il a également demandé que le syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et la commune d'Yvetot soient condamnés à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de ce litige, qui relevait des juridictions judiciaires.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que le litige entre M. B et le syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement, ainsi que la commune d'Yvetot, concernait le recouvrement d'une facture liée à un service public à caractère industriel et commercial. Par conséquent, ce type de litige relève de la compétence des juridictions judiciaires, et non administratives.
> "Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
2. Monopole du procureur de la République : Le tribunal a également noté que, concernant les poursuites pénales pour des infractions telles que la concussion, seul le procureur de la République a le pouvoir d'engager des poursuites, ce qui exclut la possibilité pour le juge administratif d'intervenir dans ce domaine.
> "Il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction."
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2224-11 : Cet article stipule que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Cela signifie que les litiges relatifs à ces services doivent être traités selon les règles du droit privé, ce qui justifie la compétence des juridictions judiciaires.
> "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial."
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement incompétente.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, en se fondant sur des dispositions légales précises qui régissent les services publics à caractère industriel et commercial.