Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 29 juin 2023, demandant l'annulation d'une lettre de relance datée du 2 mai 2023, émise par le service de gestion comptable d'Yvetot, qui lui réclamait le paiement d'un titre de recette de 2 000 euros pour la participation forfaitaire à l'assainissement collectif. Il a également demandé une indemnisation de 1 000 euros à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et de la commune d'Yvetot, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux services publics à caractère industriel et commercial, qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que le litige entre M. B et le syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement, ainsi que la commune d'Yvetot, concerne le recouvrement d'une facture liée à un service public industriel et commercial. Par conséquent, ce type de litige relève de la compétence des juridictions judiciaires, et non administratives.
> "Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
2. Monopole du procureur de la République : Le tribunal a également précisé que, concernant les poursuites pénales pour des infractions telles que la concussion, seul le procureur de la République a le monopole d'engager de telles poursuites, ce qui exclut la possibilité pour le juge administratif d'intervenir dans ce domaine.
> "Il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction."
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2224-11 : Cet article stipule que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Cela signifie que les litiges relatifs à ces services doivent être traités selon les règles du droit privé, ce qui justifie la compétence des juridictions judiciaires.
> "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial."
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. B, considérant qu'elle était portée devant une juridiction incompétente.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rouen repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, en lien avec la nature des services publics concernés.