Résumé de la décision
M. A, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, a demandé l'annulation d'une décision du directeur du centre refusant de lui communiquer les décisions ordonnant sa fouille à nu durant son incarcération. Il a également demandé une injonction pour obtenir ces documents et une indemnisation pour les frais d'avocat. Le garde des sceaux a conclu au rejet de la requête, affirmant qu'aucune décision de fouille intégrale n'existait dans le dossier de M. A. Le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car elle portait sur une demande de communication d'un document matériellement inexistant.
Arguments pertinents
1. Inexistence du document : Le tribunal a souligné que, selon les informations fournies par la directrice du centre pénitentiaire du Havre, qui avait en sa possession le dossier de M. A, "aucune décision de fouille intégrale ne figure au dossier de Monsieur A sur la période de sa détention au CD de Val-de-Reuil". Cela signifie que la demande de M. A était fondée sur un document qui n'existait pas.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a conclu que les conclusions de M. A étaient manifestement irrecevables, car elles portaient sur une demande d'annulation d'une décision refusant la communication d'un document inexistant.
3. Rejet des autres demandes : Les demandes d'injonction et d'indemnisation ont également été rejetées, car elles découlaient de la demande principale qui était irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 300-2 : Cet article définit ce qui constitue un document administratif, précisant que "sont considérés comme documents administratifs [...] les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public". Cela établit le cadre dans lequel M. A aurait pu demander la communication de documents.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-1 : Cet article stipule que "les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de [...] communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande". Toutefois, cette obligation ne s'applique que si les documents existent.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au tribunal de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la demande de M. A était sans fondement, car elle portait sur un document inexistant.
En somme, la décision du tribunal repose sur l'absence de documents demandés par M. A, ce qui rend sa requête irrecevable selon les dispositions légales en vigueur.