Résumé de la décision
Le préfet de la Moselle a déféré au tribunal les résultats du scrutin du 9 juin 2023 pour la désignation des délégués suppléants du conseil municipal de Creutzwald en vue des élections sénatoriales. Il a soutenu qu'une erreur de calcul avait conduit à l'élection de M. B A en tant que neuvième suppléant, alors que Mme C D aurait dû être proclamée élue. Le tribunal a constaté que, selon les règles de calcul des suffrages, la liste "A Khouria" ne pouvait prétendre à aucun mandat de suppléant. Par conséquent, l'élection de M. B A a été annulée et Mme C D a été proclamée élue en qualité de neuvième suppléante.
Arguments pertinents
1. Application des règles de représentation proportionnelle : Le tribunal a rappelé que l'élection des délégués et des suppléants se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, conformément à l'article L. 289 du Code électoral. Cela implique que les mandats sont attribués en fonction des suffrages obtenus par chaque liste.
2. Calcul des mandats : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 141 du Code électoral, le nombre de mandats attribués à chaque liste est déterminé par le quotient électoral. Dans ce cas, la liste "A Khouria" n'a obtenu que 2 suffrages, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à un mandat de suppléant. Le tribunal a donc conclu que "les 9 mandats de suppléant revenaient à la liste 'Jean-Luc Wozniak - pour Creutzwald 2020'".
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article L. 285 : Cet article stipule que "tous les conseillers municipaux sont délégués de droit des conseils municipaux en vue de l'élection des sénateurs" dans les communes de plus de 9 000 habitants. Cela établit le cadre général pour la désignation des délégués et suppléants.
2. Code électoral - Article L. 289 : Il précise que "l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle". Cette disposition est essentielle pour comprendre que les mandats doivent être attribués proportionnellement aux suffrages exprimés.
3. Code électoral - Article R. 141 : Cet article décrit le processus de calcul du quotient électoral et l'attribution des mandats. Le tribunal a appliqué ces règles pour conclure que "la liste 'A Khouria' ne pouvait prétendre à aucun mandat de suppléant".
4. Code électoral - Article R. 142 : Il stipule que "les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués sont proclamés élus dans l'ordre de présentation". Cela a permis au tribunal de justifier la proclamation de Mme C D comme neuvième suppléante.
En somme, la décision du tribunal repose sur une application rigoureuse des règles de calcul des suffrages et des dispositions du Code électoral, confirmant ainsi la légitimité de l'élection de Mme C D en tant que neuvième suppléante.