Résumé de la décision
Le préfet de la Moselle a déféré au tribunal pour rectifier les résultats du scrutin du 9 juin 2023, concernant la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de Marange-Silvange pour les élections sénatoriales. Il a soutenu qu'une erreur de calcul avait conduit à la proclamation erronée de Mme A D comme suppléante et de M. E B comme délégué. Le tribunal a constaté que, selon les règles de calcul du code électoral, Mme A D devait être proclamée élue en qualité de treizième déléguée et M. E B en qualité de cinquième suppléant. La décision a été rendue publique le 22 juin 2023.
Arguments pertinents
1. Erreur de calcul : Le tribunal a souligné qu'une erreur dans le calcul des suffrages a conduit à une proclamation incorrecte des résultats. Il a précisé que "compte tenu du mode de scrutin prévu par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral et des règles de calcul issues des dispositions de l'article R. 141 du même code", les résultats devaient être corrigés.
2. Application des règles de représentation proportionnelle : Le tribunal a appliqué les règles de la représentation proportionnelle, stipulant que "l'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation" (Code électoral - Article L. 289). Cela a conduit à la conclusion que Mme A D devait être élue comme déléguée et non comme suppléante.
3. Proclamation des élus : En vertu de l'article R. 142 du code électoral, le tribunal a affirmé que "les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués... sont proclamés élus dans l'ordre de présentation". Cela a justifié la rectification des résultats en faveur de M. E B comme suppléant.
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article L. 289 : Cet article établit les règles de désignation des délégués et suppléants, précisant que "l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle". Cela souligne l'importance de respecter l'ordre de présentation des candidats lors de la proclamation des résultats.
2. Code électoral - Article R. 141 : Cet article décrit le calcul du quotient électoral, stipulant que "le bureau détermine le quotient électoral... en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre de mandats de délégués". Cette disposition a été essentielle pour établir le nombre correct de mandats attribués à chaque liste.
3. Code électoral - Article R. 142 : Cet article précise que "les candidats... sont proclamés élus dans l'ordre de présentation". Cela a été fondamental pour justifier la décision du tribunal de corriger les résultats en fonction de l'ordre de présentation des candidats sur les listes.
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur une interprétation rigoureuse des dispositions du code électoral, visant à garantir l'intégrité et la précision des résultats électoraux.