Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par
Me Berry, demande au tribunal :
1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°)avant-dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels l'office s'est fondé pour considérer qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
3°)à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) à défaut, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la signataire de l'arrêté attaqué était incompétente pour l'édicter ;
- la préfète du Bas-Rhin devra justifier de la régularité de la procédure suivie pour lui refuser le titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-cette décision est entachée d'incompétence ;
-elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
-cette décision est entachée d'incompétence ;
-elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle dispose qu'elle prend effet dès la notification de l'arrêté ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-cette décision est entachée d'incompétence ;
-elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berry, avocate de M. C, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui décrit sa situation et son parcours.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1972, est entré en France le 17 janvier 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 26 septembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 14 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du
29 décembre 2023, qui expose dans ses motifs que la " demande de délivrance d'un titre de séjour, formulée [par M. C] dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, ne peut être favorablement accueillie ", que cet arrêté porte refus de titre de séjour alors même que son dispositif ne fait pas mention d'une telle décision. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin que la délégation de signature accordée à Mme B, signataire de l'arrêté du 29 décembre 2023, est limitée aux obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour, à l'exclusion des refus de titre de séjour. Il s'ensuit que Mme B ne disposait d'aucune délégation pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ou d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le requérant, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour, qui a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les autres décisions :
S'agissant du moyen commun à ces décisions :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du
29 décembre 2023, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B a reçu délégation, par l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'avait pas compétence pour signer l'obligation de quitter le territoire français et les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour prises à l'encontre de M. C, doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant des moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. De plus, et en tout état de cause, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
7. En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, l'obligation de quitter le territoire français critiquée a été prise sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le motif d'annulation du refus de titre de séjour, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, n'implique aucun droit de l'intéressé à séjourner en France. Si M. C soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 23 août 2023, dont la préfète du Bas-Rhin s'est appropriée les motifs, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits par M. C ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins dont il a besoin dans son pays d'origine. Ni les rapports de l'Organisation mondiale de la santé relatifs à la Géorgie, ni le document intitulé " Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " établi en juillet 2021 par des organisations non gouvernementales, qui ne contiennent que des observations générales sur le système de santé du pays d'origine du requérant, ne peuvent suffire à démontrer que, contrairement à l'avis du collège de médecins et à l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin, M. C peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut pas être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " ;
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à ses pathologies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du
Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
S'agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
12. En dernier lieu, les informations données par la préfète du Bas-Rhin sur les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de renvoi.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli pour les motifs exposés au point 9.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
18. M. C n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
19. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L'arrêté du 29 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. C.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. MICHELLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,