Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A C B, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du
Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à Me Hentz en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que depuis le mois d'août 2023, l'entreprise qui l'emploie a constaté qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour et a suspendu son contrat de travail ;
- il aurait droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés si sa situation administrative était régulière ;
- l'absence de revenus l'amènera à perdre son logement, faute de pouvoir en acquitter le loyer ;
- le refus de renouvellement de récépissé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a produit le seul document dont il dispose pour établir sa nationalité, c'est-à-dire un certificat de naissance dans la ville de Tbilissi en Géorgie ; ce document a suffi à établir sa nationalité et son identité lorsqu'il s'est vu délivrer, pendant 10 années de suite, un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que :
- le contrat de travail du requérant a été suspendu plus de six mois avant l'édiction de la décision contestée ; le requérant ne bénéficie plus d'autorisation de travail depuis 3 années ;
- l'irrégularité de la situation du requérant résulte de l'absence de récépissé depuis le 22 janvier 2021 ;
- le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler son loyer ;
- la décision contestée ne prononce pas l'éloignement du requérant, et est donc sans incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la précarité alléguée est imputable au requérant ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2401392.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024 à 10h30, en présence de M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Hentz pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens et insiste sur l'urgence de la situation, et notamment sur la circonstance que les démarches pour obtenir un passeport et un titre de séjour sont longues et difficiles, sur le fait que le requérant devrait pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, et sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. B, qui indique être ressortissant géorgien né en 1966, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2006, et qu'il a bénéficié, à compter du 21 février 2007 et jusqu'au 6 avril 2016, de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées. Le 16 mars 2016, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin l'a informé, le 11 avril 2016, de ce qu'elle considérait son dossier incomplet en l'absence de document justifiant de son état civil et de sa nationalité, et qu'elle lui a délivré, dans l'attente de la transmission de ce document, des récépissés successifs valables jusqu'au 22 janvier 2021. Le 16 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a indiqué à M. B que sa demande était irrecevable en l'absence de justificatif de nationalité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa situation, M. B expose que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière, alors qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français de 2007 à 2016 sous couvert de cartes de séjour temporaires, puis sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 22 janvier 2021. Il fait valoir que l'irrégularité de sa situation administrative a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail à compter du mois d'août 2023, et qu'elle le prive du droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il précise que ces pertes de revenus auront pour effet de le conduire à perdre son logement, pour lequel il verse un loyer de 393,68 euros par mois. Il expose en outre que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il vit en France depuis 20 ans, où résident également ses enfants majeurs, dont l'une a la nationalité française, et son ex-épouse. Il est cependant constant que M. B, qui n'a adressé sa nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture du Bas-Rhin que le 16 janvier 2024, réside en France sans titre de séjour depuis le 22 janvier 2021. S'il peut être regardé comme justifiant de demandes de passeport adressées aux consulats russes et géorgiens en novembre 2023, voire d'une demande orale en 2021, le requérant ne justifie pas d'autres démarches destinées à obtenir la régularisation de sa situation entre 2021 et 2024, alors, au demeurant, que l'absence de passeport valable lui a été opposée dès 2016 par l'administration. En se bornant à indiquer à l'audience que son conseil a dû demander la communication de son dossier administratif, qui a tardé à lui être adressé, et que les démarches, pour obtenir un passeport sont longues et difficiles, le requérant ne fait pas valoir de circonstances qui se seraient opposées à ce qu'il demande la régularisation de sa situation avant le début de l'année 2024. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée pendant laquelle M. B a résidé irrégulièrement sur le territoire français avant de saisir l'administration d'une nouvelle demande de titre de séjour, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer à occuper un emploi doit être regardée comme résultant de sa propre négligence. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que M. B ait sollicité, avant l'édiction de la décision contestée, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. A cet égard, le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne peut dès lors être regardé comme ayant une incidence financière directe sur sa situation matérielle actuelle, de nature à caractériser une situation d'urgence. M. B, s'il justifie du montant de son loyer, ne démontre par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de l'acquitter. La circonstance que son ex-épouse et ses filles majeures résident en France n'est en outre, en tant que telle, pas de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la décision qui refuse d'enregistrer sa demande de titre de séjour, alors que M. B se trouve en situation irrégulière depuis 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant une situation justifiant qu'il bénéficie à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, quand bien même il existerait un doute sérieux quant à la légalité du refus d'enregistrement qui lui a été opposé. Par suite, une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la demande de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0