Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Moselle portant refus de séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation sous un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- une décision explicite portant refus de séjour, adoptée le 13 février 2024, s'est substituée à la décision implicite attaquée ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2019. Par un courrier reçu le 7 octobre 2022, il a sollicité du préfet de la Moselle un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement du 8 août 2023, le président du tribunal a admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignation à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite portant refus de titre de séjour, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet du 13 février 2024, et les conclusions accessoires.
2. La décision expresse du 13 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour du 7 octobre 2022 s'est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 13 février 2024.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que la décision implicite attaquée n'est pas suffisamment motivée. En tout état de cause, la décision expresse du 13 février 2024 comporte de manière suffisante les considérations de droit et fait qui la fondent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son mariage avec une ressortissante française conclu le 30 septembre 2022, et soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ne justifiait de sa relation que depuis peu de temps, celle-ci remontant au mieux, selon le certificat de concubinage produit au dossier, le 22 février 2022, aucun autre document ne venant corroborer la déclaration des concubins en mairie faisant état de la date du 4 mars 2021. Par ailleurs, il ne justifie pas séjourner en France depuis 2019 comme il l'allègue. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais légalement résidé sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée le 18 août 2020, assortie d'ailleurs d'une interdiction de retour durant 18 mois. Dans ces conditions, même s'il justifie de quelques missions d'intérim réalisées au printemps 2023 ou s'il allègue que son épouse est enceinte, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de sa décision et méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2304141