Résumé de la décision
M. A E, de nationalité arménienne, a contesté un arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui ordonnait de quitter le territoire français, fixait son pays de destination et lui interdisait le retour pour une durée d'un an. Il a demandé l'annulation de cette décision, l'injonction de délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi que l'admission à l'aide juridictionnelle. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision de la préfète était fondée et suffisamment motivée, et que M. E n'apportait pas d'éléments probants justifiant sa demande d'asile ou la suspension de l'éloignement.
Arguments pertinents
1. Compétence de la signataire : Le tribunal a constaté que la préfète avait délégué ses pouvoirs à Mme C, cheffe de la section asile, pour signer les mesures en matière de police des étrangers. Le moyen d'incompétence a donc été écarté, car la délégation était régulièrement publiée.
> "Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté."
2. Examen de la situation personnelle : Le tribunal a jugé que M. E n'avait pas justifié de craintes réelles en cas de retour en Arménie ou en Russie, et que sa situation personnelle n'avait pas été méconnue.
> "La décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation."
3. Motivation de l'interdiction de retour : L'interdiction de retour a été jugée suffisamment motivée, sans obligation de respecter les quatre critères de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
> "L'interdiction de retour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée."
4. Suspension de l'éloignement : M. E n'a pas fourni d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'éloignement en attendant la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
> "M. E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire."
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision souligne l'importance de la régularité des délégations de signature dans le cadre des actes administratifs. La délégation de la préfète à Mme C était conforme aux exigences légales.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-5 : Cet article précise les conditions dans lesquelles les préfets peuvent déléguer leurs pouvoirs.
2. Motivation des décisions administratives : Le tribunal a rappelé que la motivation des décisions administratives, notamment en matière d'éloignement, doit être suffisante mais n'est pas soumise à des critères cumulatifs.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 612-8 : Cet article énonce les critères de motivation des décisions d'interdiction de retour, sans imposer une obligation de motivation exhaustive.
3. Protection contre les risques en cas de retour : La décision a également fait référence à la protection des droits fondamentaux, notamment l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants.
> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. E, considérant que les décisions de la préfète étaient fondées et motivées, et que le requérant n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour justifier ses demandes.