Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer de manière rétroactive à compter de sa demande le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par Mme B sont infondés ;
- en tant que de besoin, il y a lieu de substituer au motif initial de la décision attaquée le motif tiré de ce que la nouvelle demande d'asile présentée par Mme B est une demande de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue russe.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1972, est entrée en France le 3 août 2023 avec son fils, né en 2006. Sa demande d'asile, présentée le 30 août 2023, a été enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 8 novembre 2023, la directrice territoriale de Strasbourg de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par une décision
du 5 août 2024, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII, avant de prendre sa décision, a procédé à un nouvel entretien d'évaluation le 18 juillet 2024. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'OFII a pris la décision attaquée sans avoir effectué d'entretien de vulnérabilité doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée et mentionne notamment qu'après examen de la situation personnelle et familiale de la requérante, il ne peut être fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
8. D'une part, eu égard à l'objet de la décision attaquée, qui porte refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait la requérante, celle-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être totalement ou partiellement refusé.
9. D'autre part, si Mme B se prévaut de son état de santé, le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a conclu, dans son avis du 23 juillet 2024, à un niveau 1 (priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence). L'OFII fait par ailleurs valoir sans être contredit que les pièces médicales produites par la requérante ont été transmises au médecin de l'OFII avant que ce dernier émette son avis. Il ne ressort pas de ces éléments et des autres pièces du dossier qu'en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de
Mme B, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée par l'OFII, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek