Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 9 août 2022 pour annuler la décision implicite du préfet de la Moselle refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il a également demandé une injonction pour que le préfet lui délivre un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet a répondu par un courrier le 17 août 2022, informant M. A qu'il faisait droit à sa demande. Le tribunal a donc constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction, et a rejeté la demande de mise à la charge de l'État des frais d'avocat. L'ordonnance a été rendue le 12 janvier 2023.
Arguments pertinents
1. Absence de litige : Le tribunal a constaté qu'après l'introduction de la requête, le préfet avait accordé à M. A une carte de séjour temporaire, ce qui a mis fin au litige. Le tribunal a ainsi conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque les circonstances ont changé.
2. Frais d'avocat : Le tribunal a également rejeté la demande de M. A visant à faire supporter par l'État les frais d'avocat, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de le faire dans les circonstances de l'espèce. Cela souligne que la décision favorable du préfet a mis fin à la nécessité d'une intervention judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque les circonstances ont évolué. La décision du tribunal s'appuie sur le fait que le préfet a satisfait à la demande de M. A, ce qui a rendu la requête sans objet. La formulation précise de l'article est : "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article traite des frais d'avocat et des conditions dans lesquelles l'État peut être condamné à les rembourser. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Me Boudhane, ce qui indique que la décision favorable du préfet a également eu un impact sur la question des frais.
En conclusion, la décision du tribunal illustre l'importance de l'évolution des circonstances dans le cadre des contentieux administratifs, et souligne que la satisfaction d'une demande par l'administration peut rendre une action judiciaire obsolète.