Résumé de la décision
M. C A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2023, par laquelle le directeur national du conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité. La requête a été enregistrée le 18 juillet 2023. Cependant, le juge des référés a rejeté la demande de M. A en raison de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, car il n'a pas joint une copie de sa requête distincte à fin d'annulation, comme l'exige l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a constaté que M. A n'avait pas respecté les conditions imposées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative, qui stipule que les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être accompagnées d'une requête distincte à fin d'annulation. En conséquence, la requête a été jugée irrecevable.
> "M. A n'a pas joint, à l'appui de la présente requête en référé, une copie de sa requête distincte à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2023."
2. Application de l'article L. 522-3 : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande manifestement irrecevable sans invitation à régulariser.
> "Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article impose des conditions strictes pour la présentation des demandes de suspension. Il est essentiel que la demande de suspension soit accompagnée d'une requête distincte à fin d'annulation, ce qui n'a pas été respecté dans le cas présent.
> "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière."
2. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article définit les conditions dans lesquelles le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative, notamment l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande sans invitation à régulariser si celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou si elle est manifestement irrecevable.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur le non-respect des exigences procédurales, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.