Résumé de la décision
M. A C a déposé une requête le 12 mars 2024 auprès du juge des référés, demandant la transmission de cinq plaintes qu'il a soumises au médiateur européen contre diverses institutions de l'Union européenne. Il invoque des violations de ses droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable et le droit à ne pas subir de traitements inhumains. Le juge des référés a rejeté sa demande, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le juge a constaté que la demande de M. C ne visait pas à mettre en œuvre une mesure relevant de la compétence de la juridiction administrative. En effet, le requérant n'a pas identifié les "juridictions compétentes" auxquelles il souhaitait transmettre ses plaintes.
2. Absence d'urgence : Le juge a également noté que M. C n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une situation d'urgence. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de démontrer que des mesures doivent être prises rapidement pour sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Rejet de la requête : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a rejeté la requête de M. C, considérant qu'elle ne présentait pas un caractère d'urgence et qu'elle était manifestement mal fondée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence. Le juge a souligné que "lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension [...] mais sur la procédure de protection particulière [...] il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence".
2. Article L. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire. Cependant, le juge a noté que "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence [...] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne relève pas de sa compétence ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. C ne pouvait qu'être rejetée.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'incompétence de la juridiction administrative pour traiter la demande de M. C et sur l'absence de justification d'une situation d'urgence, conformément aux articles du code de justice administrative cités.