Résumé de la décision
Mme A a déposé une requête le 15 janvier 2024 pour contester la décision du 17 novembre 2023, par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité ou priorité". Le tribunal administratif a examiné la requête et a conclu qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, car les décisions relatives à la CMI doivent être contestées devant la juridiction judiciaire. En conséquence, la requête de Mme A a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les décisions concernant la carte mobilité inclusion, en particulier celles prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Cela est établi par l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires.
2. Application des dispositions légales : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, la requête de Mme A a été jugée manifestement incompétente, justifiant ainsi son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : Cet article précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'attribution de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée". Il est essentiel de noter que cette compétence inclut également l'examen des conditions d'attribution de la CMI.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : Cet article établit que les décisions prises en application de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires. Cela renforce l'idée que les litiges relatifs à la CMI doivent être portés devant la juridiction judiciaire, et non administrative.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. Le tribunal a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, affirmant que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme A repose sur une interprétation claire des textes législatifs, qui attribuent la compétence de juger les décisions relatives à la carte mobilité inclusion à la juridiction judiciaire.