Résumé de la décision
M. B A et l'entreprise A TP ont demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de deux titres de recettes réclamant des sommes pour la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive. Ils ont invoqué des difficultés financières et un litige avec le maire de Duppigheim concernant une vente de terrain. Le juge a rejeté leur requête, considérant qu'aucun moyen de droit n'était présenté pour contester le bien-fondé des créances. La décision a été prise le 30 août 2024 par M. Richard, vice-président du tribunal administratif de Strasbourg.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens juridiques : Le juge a souligné que M. A n'a pas fourni de moyens de droit suffisants pour contester les créances. Il a noté que, malgré les difficultés financières et le différend avec le maire, cela ne constituait pas un argument juridique valable pour suspendre l'exécution des titres de recettes.
> "Il ne fait toutefois état d'aucun moyen de droit dans sa requête de nature à contester utilement le bien-fondé des créances en cause."
2. Irrecevabilité de la requête : Le juge a également mentionné que l'introduction d'une requête en annulation ou d'une réclamation préalable n'a pas d'effet suspensif sur le recouvrement des sommes dues, ce qui rend la requête irrecevable.
> "À supposer même que l'introduction de sa requête en annulation [...] n'ait pas un effet suspensif vis-à-vis du recouvrement des sommes en question ce qui rend également la requête irrecevable."
3. Rejet pour caractère manifestement mal fondé : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a conclu que la requête était manifestement mal fondée et a décidé de la rejeter sans audience.
> "Il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a estimé qu'aucun doute sérieux n'était établi.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés [...] peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de moyens juridiques valables pour contester les créances et sur le caractère manifestement mal fondé de la requête, conformément aux dispositions du code de justice administrative.