Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grimaud a refusé le raccordement au réseau d'eau potable de sa parcelle cadastrée section CP n° 118, sise quartier l'Avelan à Grimaud (83 310) ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grimaud d'ordonner au concessionnaire Véolia de procéder au raccordement de sa parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire aurait dû faire usage de son pouvoir de police administrative générale ;
- elle méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public dès lors que la parcelle était raccordée au réseau d'eau potable avant son acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
- les observations de Me Niel représentant M. A ;
- et les observations de Me Clément représentant la commune de Grimaud.
Une note en délibéré présentée par Me Clément pour la commune de Grimaud a été enregistrée le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2021, M. A a adressé un courrier au maire de la commune de Grimaud en vue du raccordement au réseau d'eau potable de sa parcelle n° CP 118, sise quartier l'Avelan à Grimaud. Par une décision du 16 septembre 2021, le maire de la commune de Grimaud a refusé qu'il soit procédé au raccordement de sa parcelle. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Grimaud a refusé le raccordement au réseau d'eau potable de la parcelle de M. A au motif, d'une part, que le raccordement du terrain est soumis au respect des règles d'urbanisme, d'autre part, qu'un procès-verbal d'infraction pour réalisation de construction non-conformes sur parcelle n° 118 a été dressé le 3 juin 2021 et adressé aux consorts C. Cependant, la décision ne vise ni ne mentionne aucune disposition de la règlementation d'urbanisme applicable. S'il ressort des écritures en défense que la décision est fondée sur les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, une telle mention ne figure cependant pas dans la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée, en l'absence de fondement juridique, d'une insuffisance de motivation ne l'ayant pas mis à même d'en contester utilement le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du maire de la commune de Grimaud en date du 16 septembre 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Grimaud de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et non pas, en toute hypothèse, d'ordonner au concessionnaire Véolia de procéder au raccordement de sa parcelle. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les frais engagés par chacune dans le cadre de la présente instance.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune de Grimaud en date du 16 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grimaud de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.