Résumé de la décision
Le 7 mars 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Var, qui réglementait temporairement le port et le transport d'armes à feu et de munitions, ainsi que la circulation sur la voie publique dans les communes de Hyères et Carqueiranne, du 4 au 8 mars 2024. Cette décision a été prise à la demande de l'association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et du syndicat de la magistrature, qui ont soutenu que l'arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Le juge a également condamné l'État à verser 1 500 euros aux requérants au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Atteinte à la liberté d'aller et venir : Le juge a constaté que l'arrêté du préfet portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des personnes visées. Il a souligné que les critères retenus par le préfet étaient trop généraux et imprécis, ne permettant pas de prévenir efficacement les troubles à l'ordre public.
2. Proportionnalité des mesures : Le juge a noté que les interdictions imposées par le préfet, qui s'appliquaient à l'ensemble des communes de Hyères et Carqueiranne, étaient manifestement excessives par rapport aux troubles constatés, qui étaient localisés dans un quartier spécifique. Il a affirmé que "la mesure de police attaquée n'est ni adaptée ni proportionnée au but poursuivi par l'administration".
3. Urgence de la situation : Le juge a également relevé que les interdictions étaient toujours en vigueur, caractérisant ainsi une situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article pour justifier la suspension de l'arrêté, affirmant que "le préfet du Var a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des personnes visées".
2. Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : Cet article précise que le représentant de l'État dans le département est compétent pour prendre des mesures relatives à l'ordre public. Le juge a noté que, bien que le préfet ait agi dans le cadre de ses compétences, les mesures prises n'étaient pas appropriées au regard des circonstances spécifiques des troubles.
3. Proportionnalité et nécessité des mesures : Le juge a insisté sur le fait que les mesures de police doivent être adaptées et proportionnées aux risques identifiés. Il a déclaré que "les critères retenus par le préfet du Var, de par leur généralité et leur imprécision, ne sont pas suffisamment adaptés pour prévenir les troubles".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des atteintes aux libertés fondamentales, en mettant l'accent sur la nécessité de mesures proportionnées et adaptées aux circonstances spécifiques.