Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024 et des pièces enregistrées le 7 février 2024, M. C B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet de
la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de
la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Lescarret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Lescarret développe en particulier le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en indiquant qu'un arrêt récent du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024 n° 472681 a confirmé que, dans un cas identique au cas d'espèce, quand le compte rendu de l'entretien individuel ne comporte ni signature, ni nom, ni prénom, ni initiales de l'agent qui a conduit l'entretien, mais seulement un tampon de la préfecture, et quand l'administration, à qui il appartient de démontrer que l'entretien prévu par l'article précité a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, n'apporte aucun élément sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli,
- les observations de M. B, assisté par téléphone de M. A, interprète en wolof, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne représenté par M. D, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 1er février 1992 à N'Dofan (Sénégal) déclare être entré sur le territoire français le 13 octobre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 18 octobre 2023 afin d'y solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 30 octobre 2023, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 22 juin 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 7 novembre 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaître leur accord le 20 novembre 2023 sur le fondement du même article. Par deux arrêtés du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été reçu en entretien individuel le 30 octobre 2023 à la préfecture de police de Paris et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet arrêté, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 février 2024 portant transfert aux autorités espagnoles. Cette annulation prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence, lequel ne peut, par suite, qu'être également annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la
Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Lescarret au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 5 février 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lescarret. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2400693