Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août, 6 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Douteaud,
-et les observations de Me Chambaret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1994, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 20 février 2020, il a fait l'objet le 20 mai 2020 d'une obligation de quitter le territoire français. Le 25 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Le 18 juin 2022, le requérant a épousé une ressortissante française, Mme D C. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. L'étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce utile qu'il juge utile de soumettre à l'autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Si M. A soutient qu'il n'aurait pas été invité à faire état de la longévité de sa relation avec son épouse, il n'établit ni ne soutient qu'il aurait sollicité un entretien auprès de la préfecture. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de M. A. A cet égard, ce dernier n'établit ni même n'allègue avoir fait état des problèmes de santé de son épouse lors du dépôt de sa demande de titre de séjour alors même que trois des cinq justificatifs qu'il produits à l'appui de sa requête auraient pu au demeurant être joints à cette demande, à savoir les certificats médicaux des 11 mars, 25 et 27 juillet 2020. De même, M. A ne peut se prévaloir de l'absence de prise en compte de la présence de certains membres de sa famille en France alors qu'il est constant qu'il n'a pas mentionné leur présence dans sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
9. M. A soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, sa présence auprès de son épouse malade caractérisant selon lui une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Toutefois, les certificats produits par le requérant n'établissent pas que les difficultés de santé rencontrées par l'épouse de M. A seraient constitutives d'un motif exceptionnel, ni en tout état de cause qu'elles rendraient indispensable sa présence à ses côtés, ou qu'il serait le seul à même de l'assister. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 2018, à l'âge de 24 ans. Son mariage datait de seulement un an à la date de la décision attaquée. Si par arrêt du 7 mai 2021, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage du 23 octobre 2020, M. A ne justifie ni de l'antériorité de sa vie commune avec son épouse ni des raisons pour lesquelles le mariage a été célébré plus d'un an après cet arrêt. Par ailleurs, aucun enfant n'est né de cette union. Si M. A se prévaut de la présence en France de son oncle, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 octobre 2021, et de quelques-uns de ses cousins et cousines, il ne justifie par aucun élément de l'intensité de ses relations avec ces derniers, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent encore son père et sa mère. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
14. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. A est suffisamment motivée. Au surplus, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
17. M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
18. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,