Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2022, 4 décembre 2022, 19 mars 2023, 5 août 2023 et 21 décembre 2023, M. B A, ci-après Jean-Pierre, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de de ses écritures :
1) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui a accordé une remise partielle d'un montant de 823,45 euros, soldant ainsi un indu d'allocation logement d'un montant initial de 1 587 euros ;
2) subsidiairement, de lui accorder une remise totale de sa dette initiale ;
3) d'enjoindre à la CAF de l'Ariège de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations qui s'élèvent à hauteur de 763,55 euros ;
4) de mettre à la charge de la CAF les frais de procès à hauteur de 600 euros qui correspondent aux frais de déplacement depuis Ax-les-Thermes pour deux en train.
Il soutient que :
- l'indu est infondé ; il ne résulte que d'une erreur du système informatique des services de la CAF de l'Ariège ;
- la somme de 1 587 euros qui a été versée au bénéfice de Mme C le 30 décembre 2021 lui était due car cette dernière n'a jamais perçu le double de ses revenus contrairement à ce que soutient la CAF ;
- il a formé un recours contestant l'existence de la dette et la commission a statué une demande de remise de dette ;
- la dette a été partiellement remboursée par des retenues sur l'aide au premier enfant, à hauteur de 37,30 euros le 26 mai 2022, 409,15 euros le 2 juin 2022, 197,34 euros le 17 juin 2022, 37,30 euros le 25 juin 2022, 53 euros le 8 juillet 2022 et 29,46 euros le 28 juillet 2022, ce qui les a placés dans une situation financière très fragile ; le 3 août le solde de la dette était de 823,45 euros ;
- la CAF n'a pas pris en compte sa situation particulière alors qu'ils sont dans une situation très précaire en raison des frais engendrés par la naissance de leur enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2023, 23 mai 2023 et 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le fait que la créance résulte d'une erreur de calcul de la part du système de la CAF n'a aucune influence sur l'existence de sommes indument perçues au profit du requérant ;
- la commission de recours amiable a accordé au requérant une remise partielle du solde de sa créance à la date de la saisine de la commission le 3 août 2022, soit 823,45 euros ;
- M. A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- Mme C avait procédé, le 24 octobre 2021, à quelques minutes d'écart, à deux déclarations de ressources avec des informations contradictoires ; la première mentionnait des frais réels d'un montant de 8400 euros pour l'année 2020, la seconde ne comportait pas de frais réels ; le rappel de droit a été fait en prenant en compte la première déclaration ; c'est lors de l'enregistrement de la radiation du dossier de Mme C, réuni avec celui de M. A, que la seconde déclaration a pu être prise en compte, générant l'indu en litige ;
- la dette a été partiellement apurée par des retenues de 37,30 euros le 26 mai 2022, 409,15 euros le 2 juin 2022 (sur rappel de droits), 197,34 euros le 17 juin 2022 (sur rappel de droits), 37,30 euros le 25 juin 2022, 53 euros le 8 juillet 2022 et 29,46 euros le 28 juillet 2022.
Un mémoire a été enregistré pour la CAF de l'Ariège le 26 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et bénéficiait à ce titre de l'aide personnelle au logement (APL) en tant que célibataire vivant seul. Le 11 avril 2022, il a informé les services de la CAF de sa vie maritale avec Mme C à compter du 1er avril 2022. Au regard de ce changement de situation, les services compétents ont procédé à l'affectation des dettes du dossier de Mme C au dossier commun du couple. Mme C avait bénéficié d'une régularisation annuelle de ses droits sur la période de janvier à décembre 2021 et a reçu à ce titre la somme de 1 587 euros en janvier 2022. Par courrier adressé à Mme C le 6 avril 2022, les services de la CAF de l'Ariège l'ont informée d'une erreur informatique engendrant un trop-perçu de 1 587 euros d'APL mis à la charge du couple. Le 3 août 2022, M. A a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'une demande de remise de dette arguant du fait que cette créance ne résulte que du fait d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 7 octobre 2022, le directeur de la CAF de l'Ariège l'a informé qu'une remise totale du solde de sa créance lui était accordée à hauteur de 823,45 euros. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse la remise totale de sa dette initiale et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège de lui reverser l'ensemble des sommes retenues sur prestations depuis mai 2022.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Contrairement à ce qu'indique la CAF de l'Ariège dans ses écritures, M. A, dans son courriel du 3 août 2022 a certes demandé la remise totale de sa dette mais a également précisé que la créance était erronée et due au système informatique de la CAF. Par suite, la décision contestée a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu et M. A est recevable à contester ce bien-fondé devant le tribunal.
5. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, M. A se borne à soutenir que l'indu résulte de la seule erreur de la CAF dans le calcul des droits de sa concubine au regard de ses revenus. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des dernières écritures de la CAF de l'Ariège, que Mme C a procédé à deux déclarations de ressources 2020 en ligne, à quelques minutes d'écart, le 24 octobre 2021 comportant, pour la première, la mention de frais réels à hauteur de 8 400 euros et pour la seconde zéro euro de frais réels. Le système informatique de la CAF a d'abord pris en compte la première déclaration ce qui a généré un rappel de droit de 1 587 euros pour l'année 2021 versé en décembre. Ce n'est que lors du rattachement du dossier de Mme C à celui de M. A que la deuxième déclaration a été prise en compte, générant l'indu en litige. La circonstance que cette régularisation soit la conséquence d'une éventuelle erreur de la CAF de l'Ariège est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF de l'Ariège à mis à la charge du foyer formé par M. A et Mme C un indu d'APL d'un montant de 1 587 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2021.
Sur les autres demandes :
6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Pour demander la remise totale de l'indu initial en litige et le remboursement des sommes retenues par la CAF avant sa demande de remise de dette, soit 763,55 euros, M. A, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, se borne à soutenir que, dès lors que l'indu n'est pas fondé, il ne lui appartient pas de le rembourser. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'indu en litige est fondé et, par sa décision du 7 octobre 2022, la CAF a accordé au foyer la remise totale du solde de l'indu. Par ailleurs, M. A ne développe aucun moyen dirigé contre les retenues effectuées antérieurement à sa demande de remise de dette et il n'est pas démontré que les retenues effectuées par la CAF auraient eu des conséquences excessives sur la situation financière du foyer. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à obtenir une remise totale de sa dette, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de lui rembourser les retenues effectuées, et celles tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,