Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 décembre 2022.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 12 janvier 2024, Mme A B forme une opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 872 euros pour la période de juillet à novembre 2021.
Elle soutient que la contrainte n'est pas fondée, dès lors que les sommes indûment versées par la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie correspondent à celles qui ne lui ont pas été versées, à tort, par la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante, qui s'est abstenue de former un recours devant la commission de recours amiable pour contester l'indu, ne peut en contester le bien-fondé dans le cadre de l'opposition à contrainte ;
- la requérante n'établit pas le caractère indu des sommes réclamées alors qu'elle n'occupait plus le logement concerné depuis le 14 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 872 euros pour la période de juillet à novembre 2021. Le 21 avril 2022, une première mise en demeure a été adressée à Mme B par la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie, reçue le 26 avril suivant. La caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie lui a ensuite adressé, le 24 novembre 2022, une contrainte, reçue le 5 décembre suivant. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement social ou d'allocation de logement familial n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que le montant de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie pour la période de juillet à novembre 2021 doit être compensée avec la créance d'allocation de logement sociale qu'elle détient, pour la même période, sur la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 872 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2210076