Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne rejetant son recours portant sur une demande de diminution des mensualités de retenues pour le remboursement d'une dette de 1 946,61 euros de prime d'activité.
Elle soutient que :
- elle ne demande pas une remise de sa dette dont elle ne conteste pas le bien-fondé ;
- la CAF lui demande de rembourser à hauteur de 345,80 euros par mois alors que ses prestations ne s'élèvent qu'à 679,20 euros ;
- elle demande uniquement une diminution des modalités de remboursement de sa dette à 150 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A demande une remise de dette ;
- celle-ci a commis des erreurs sur les déclarations de ressources trimestrielles ;
- le quotient familial s'élève à 964,00 euros ;
- si Mme A se prévaut d'une situation financière précaire, elle n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que le solde de l'indu de prime d'activité excèderait manifestement ses capacités contributives ;
- elle n'a jamais procédé au remboursement spontané de sa dette même à hauteur de 150 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et son conjoint M. B bénéficiaient de la prime d'activité depuis février 2019. Un trop-perçu de prime d'activité de 1 946,61 euros leur a été notifié le 3 février 2022 fixant le montant des retenues en remboursement de cette dette à 345,80 euros. Mme A a sollicité le 3 février 2022 une diminution du montant des retenues faisant valoir la précarité de sa situation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande et que le montant de la retenue soit fixé à 150 euros par mois.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code : " Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. " L'article D. 553-1 fixe les modalités de détermination des retenues mensuelles.
3. Mme A se prévaut d'une situation financière difficile et fait valoir que son quotient familial s'établit désormais à 488 euros en juillet 2022, alors qu'il était le 13 juin 2022 de 964 euros et que les prélèvements de 345 euros effectués sur ses prestations qui s'élèvent à 760,19 euros la mettent en difficulté, puisqu'il s'agit en partie des prestations liées au handicap de ses jumeaux nés en 2010. La CAF ne conteste pas le quotient familial de la requérante, qui émane d'ailleurs de ses services. Dans ces conditions, la décision du 13 juin 2022 doit être annulée en tant qu'elle refuse implicitement de diminuer le montant de 345,80 euros fixé pour les retenues mensuelles sur prestations en remboursement d'un trop-perçu au titre de la prime d'activité. Il y a d'enjoindre à la CAF de Tarn-et-Garonne de fixer le montant des retenues à effectuer sur les prestations de Mme A dans les conditions prévues par l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne de réexaminer le montant des retenues sur prestations de Mme A, dans les conditions prévues au point 4 du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef