Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 26 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours hiérarchique contre ce compte rendu ;
2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de modifier le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle n'est pas signé par son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que les objectifs fixés ne correspondent pas au grade qu'elle détient ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il comporte une appréciation sur le renouvellement de son détachement ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de procédure, dès lors que les mentions défavorables qu'il comporte ont pour seul objet de fonder la fin anticipée de son détachement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 4 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, rédacteur territorial, est détachée pour une durée de cinq ans par le département de Mayotte auprès de la préfecture du Nord à compter du 14 octobre 2020, occupe l'emploi de chargée de lutte contre la fraude au sein du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord. Le 10 mars 2022, s'est tenu son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021, dont le compte rendu lui a été notifié le 7 avril 2022. Le 19 avril suivant, elle a formé contre ce compte rendu un recours hiérarchique auprès de la directrice de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 23 mai 2022, la directrice de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 et de la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique contre ce compte rendu.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la conduite de l'entretien d'évaluation professionnelle et l'établissement du compte rendu de cet entretien par le supérieur hiérarchique direct qui, disposant des prérogatives permettant d'organiser l'activité de l'agent, de lui donner des instructions, de contrôler son travail et de retirer ou de réformer les actes pris par l'agent, a défini les objectifs qui lui sont assignés et est ainsi le mieux à même d'apprécier sa manière de servir ainsi que ses perspectives d'évolution, constitue pour l'agent public une garantie dont le non-respect entache l'entretien et le compte rendu d'illégalité. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la tenue de l'entretien ainsi que l'établissement du compte-rendu qui en découle constituent également des garanties pour l'agent. Dès lors, lorsque le supérieur hiérarchique direct est empêché pendant une longue durée de procéder à l'entretien et d'établir son compte-rendu, l'autorité placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct doit être regardée comme étant le supérieur hiérarchique direct de l'agent au sens et pour l'application des dispositions précitées.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la cheffe de la section des examens spécialisés au sein du bureau de l'admission au séjour, supérieure hiérarchique directe de la requérante, a été placée en congés de maternité du 27 janvier au 1er juin 2022, de sorte que le chef du bureau de l'admission au séjour, supérieur hiérarchique de niveau immédiatement supérieur, doit être regardé comme le supérieur hiérarchique direct de la requérante pour la conduite de l'entretien d'évaluation professionnelle qui s'est tenu le 10 mars 2022 et l'établissement de son compte-rendu le même jour. Si la requérante soutient que l'entretien concerne l'année 2021, année durant laquelle sa supérieure hiérarchique directe n'était pas en congé de maternité et aurait pu mener ledit entretien, le caractère annuel de l'entretien implique toutefois qu'il soit réalisé durant l'année suivant celle qui fait l'objet de l'évaluation. De plus, en se bornant à alléguer que l'entretien s'est déroulé seulement quelques semaines après le début du congé de maternité de sa supérieure hiérarchique directe, elle n'établit pas que le chef du bureau de l'admission au séjour n'était pas, six semaines après le début de ce congé, en capacité d'apprécier sa manière de servir. Enfin, contrairement à ce qu'allègue Mme B, l'absence prolongée de sa supérieure hiérarchique directe l'a conduite à être placée sous l'autorité hiérarchique directe du chef du bureau de l'admission au séjour et non de son adjoint, quand bien même ce dernier a procédé durant cette période à la validation de ses demandes de congés sur le logiciel de gestion du temps de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. ' Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. / Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation du sous-objectif 1.2, relatif à la lutte contre la fraude externe, a été jugé " partiellement atteint " au motif que Mme B n'a pas proposé de fiche de procédure détaillée des actions à mettre en place visant à sensibiliser l'ensemble des agents, ne prend pas d'initiatives et se repose trop sur la référente fraude départementale alors que son rôle est de la décharger. La requérante soutient que l'objectif consiste à établir une synthèse prospective de l'ensemble des actions à mettre en œuvre et en place au sein de l'ensemble du bureau de l'admission au séjour et d'en assurer une communication large auprès de ses collègues alors qu'il ne s'agit pas d'une tâche d'exécution qu'elle a statutairement vocation à se voir confier et qu'elle découvre encore son poste. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense sans être sérieusement contredit, l'élaboration de cette fiche de procédure, qui consiste en la rédaction d'une note visant à informer les agents des procédures au sein du bureau pour assurer le traitement des dossiers et leur archivage, constitue une tâche de rédaction et de gestion dans le domaine logistique qui entre dans les tâches susceptibles d'être statutairement confiées à un secrétaire administratif. De plus, Mme B ne peut alléguer être encore en phase de découverte de son poste plus d'un an après sa prise de fonctions, le 14 octobre 2020. Dès lors, par ailleurs, que Mme B ne conteste pas l'adéquation avec le grade qu'elle détient des autres objectifs fixés pour l'année 2021, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'inadéquation entre cet objectif et son grade de secrétaire administratif de classe normale doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte du 7° de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 cité au point 2 que l'entretien d'évaluation professionnelle a notamment pour objet les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en terme de carrière et de mobilité. Dès lors, en portant, dans la rubrique du compte rendu relative aux perspectives d'évolution professionnelle, une appréciation sur la poursuite du détachement de la requérante et sur ses souhaits d'intégration dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, l'administration n'a pas entaché le compte rendu en litige d'erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le compte rendu en litige ainsi que des échanges de courriels produits par la préfecture, et n'est pas sérieusement contesté par Mme B qu'elle rencontre, malgré ses efforts en ce sens, des difficultés récurrentes pour respecter ses obligations horaires, sept mois sur douze ayant abouti à un solde négatif, et qu'elle s'est plusieurs fois absentée ou a pris des congés, notamment les 7 et 8 janvier 2021 et le 28 décembre 2021, sans avoir préalablement recueilli l'accord de sa hiérarchie. De plus, les parapheurs qu'elle remet à sa hiérarchie nécessitent des échanges chronophages, en raison notamment du non-respect des règles de mise en forme administrative, de nombreuses fautes d'orthographe, de difficultés à tenir compte de la totalité des instructions données ainsi que des corrections demandées par sa hiérarchie. A cet égard, la seule circonstance que la demande de formation en rédaction administrative, orthographe et traitement de texte de Mme B n'ait pu être satisfaite ne suffit pas établir l'inexactitude matérielle de ces faits. En outre, le manque d'investissement de la requérante, relevé dans le compte rendu en litige, se traduit notamment par l'absence d'enquête de la police aux frontières ou de synthèse de cette enquête dans certains dossiers, par des délais d'instructions des dossiers parfois supérieurs à un an, par l'absence de traitement régulier des courriels adressés sur la boîte fonctionnelle, par l'absence de réponse à certains courriels de sa hiérarchie lui demandant de rendre compte sur les dossiers dont elle a la charge ainsi que par l'oubli régulier de placer sa supérieure hiérarchique directe en copie des courriels professionnels qu'elle envoie. Enfin, Mme B, qui se borne à relever que l'attestation de sa supérieur hiérarchique directe concernant les propos outrageants qu'elle a tenu à son égard le 25 novembre 2021 a été établie quelques jours avant la fin du congé de maternité de cette dernière, ne conteste aucunement la teneur et la grossièreté de ces propos. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu en litige reposerait sur des faits inexacts doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à alléguer qu'elle était dans l'impossibilité d'établir le planning hebdomadaire de son activité demandé par sa supérieure hiérarchique directe alors qu'elle doit en permanence s'adapter aux signalements qui lui sont adressés et que le chef du bureau de l'admission au séjour qui l'a évaluée, n'ayant qu'une vision incomplète des fonctions qu'elle exerce, n'était pas en capacité d'apprécier cette impossibilité, Mme B n'établit aucunement que le compte rendu en litige soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu en litige serait entaché de détournement de procédure.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2205610