Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la charge de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de refus contestée n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qu'elle a réceptionnée le 15 septembre 2022 ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait le droit d'être entendu au sens des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 22 mai 1989, de nationalité marocaine, est entré en France le
20 octobre 2010. Par un courrier reçu en préfecture, le 4 avril 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier reçu par la préfète du Rhône, le 15 septembre 2022, M. B a complété sa demande initiale et sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. En l'absence de réponse des services de la préfecture du Rhône dans le délai d'un mois, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de rejet.
S'agissant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. En l'espèce, M. B justifie d'une part, par un courrier reçu par la préfecture du Rhône, le 4 avril 2022, avoir envoyé son dossier de demande de titre de séjour et d'autre part, par un second courrier reçu en préfecture, le 15 septembre suivant, avoir sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de l'admettre au séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cette requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause.
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B implique seulement, qu'eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
S'agissant des frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
Le greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,