Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 22 décembre 2023, la SCI Maire Mer, représentée par Me Gambin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur un terrain situé 45 avenue Prat ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il méconnait l'article 12 du règlement UC1 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence (PLUi) ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions relatives aux gabarits des voiries de dessertes externes aux opérations en zone UC de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) multi-site du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Maire Mer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, a été prononcée, en application de l'article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gambin pour la SCI Maire Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2018, le maire de Marseille a délivré à la SCI Maire Mer une autorisation de construire trois batiments sur une assiette foncière de 2 568m² composée des parcelles cadastrées n°52, 53, 56 et 68 section H, rue Prats dans le 8ème arrondissement de Marseille. Ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal du 25 juillet 2019 n°1810305. Le 30 décembre 2020, ce même jugement a été annulé par décision n° 434893 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2020 qui a confirmé les motifs d'annulation dudit permis et a renvoyé l'affaire au tribunal. Le 27 janvier 2022, la SCI Maire Mer a déposé une demande de permis de construire modificatif, refusée par le maire de Marseille le 15 avril 2022. Par la présente requête, la SCI Maire Mer demande au tribunal l'annulation de ce refus de permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la zone UC1 du règlement du PLUi " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Ces dispositions ont pour objet de régir les voies de desserte bordant les terrains sur lesquels sont projetés de nouvelles constructions, à l'exclusion des voies de desserte interne au projet ". ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
3. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
4. Pour refuser le projet, le maire a indiqué que le boulevard Maire, à sens unique, est particulièrement étroit et déjà soumis à une forte circulation, et qu'il n'est pas en capacité d'accueillir un nombre important de véhicules induits par un projet de 35 logements non plus que d'assurer les déplacements des véhicules d'incendie et de secours. Il a ajouté que l'absence de voie interne constitue une difficulté supplémentaire pour que les véhicules de secours puissent accéder aux futures constructions.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la principale modification du projet consiste en un changement de voie de desserte. Cette desserte, initialement l'avenue Prat, est désormais prévue de l'autre côté des futurs bâtiments, sur le Boulevard Maire. Ce boulevard, sur lequel la pétitionnaire démontre que la circulation reste globalement fluide tout au long de la journée, présente une largeur suffisante d'au moins trois mètres hors places de stationnements, et comporte des trottoirs suffisamment larges pour les piétons. Pour s'engager sur cette voie, les véhicules en provenance du parking en sous-sol pourront emprunter une rampe et attendre avant de s'y engager sans obstacle de visibilité en raison notamment de la configuration de cette voie, concave au droit du futur ensemble de constructions. En outre, il est constant que la clinique préexistante engendrait déjà une circulation importante et permettait le passage des véhicules de secours, les services d'incendie et de secours indiquant, d'ailleurs, pouvoir circuler de manière habituelle sur cette voie. Pour ce qui concerne plus particulièrement la voie interne au projet, les engins d'incendie et de secours pourront bénéficier de deux hydrants, boulevard Maire et traverse Prat en entrée de résidence. Dans ces conditions, le maire de Marseille ne pouvait opposer un motif tiré de la méconnaissance des articles 12 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser la demande déposée par la SCI Maire Mer.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'article UC 12 du PLUi : " " OAP " qualité d'aménagement et des formes urbaines " les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions réglementaire de l'article 12 des zones Uc, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l'OAP " qualité d'aménagement et des formes urbaines " relatives aux zones Uc (..)- gabarits des voiries de dessertes externes aux opérations ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
8. Le maire ne pouvait opposer au requérant la circonstance que le dossier présenté ne permettait pas de vérifier la conformité du projet au regard des dispositions relatives aux gabarits des voiries de desserte de l'OAP multi sites du PLUi alors même qu'un plan du boulevard maire, au sein de l'annexe " sécurité incendie " mesure la largeur de la voie à 3 m minimum sur toute sa longueur. En toutes hypothèses, la décision contestée n'évoque aucun motif précis qui rendrait le projet incompatible avec l'une quelconque des prescriptions de l'OAP en cause. Ce second motif de refus doit par suite être également censuré.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation.
10. Il résulte tout de ce qui précède que la décision contestée de refus de permis de construire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
12. En l'état de l'instruction, la SCI Maire Mer n'est pas titulaire d'un permis de construire. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Marseille de lui délivrer le permis de construire modificatif en litige ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Maire Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la SCI Maire Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maire Mer et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2204620