Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2028, et lui a délivré un certificat de résidence portant la même mention d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui restituer son titre de séjour ou de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ; en effet :
• les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
• étant titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, délivré sur le fondement des stipulations de cet accord, le préfet du Rhône ne pouvait se fonder sur ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le lui retirer dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux retrait d'une carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis, g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour être titulaire de plein droit d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans compte tenu de ce qu'il est le père de trois enfants mineures de nationalité française sur lesquelles il exerce l'autorité parentale et aux besoins desquelles il subvient effectivement.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1993, est entré régulièrement en France le 29 novembre 2017. Après avoir obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2028. Cependant, par une décision du 27 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône lui a retiré ce dernier certificat de résidence et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ainsi qu'aux conditions de leur délivrance et de leur retrait, et notamment celles de l'article L. 432-12 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. En l'espèce, pour retirer le certificat de résidence de M. B, valide du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2028, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, dès lors qu'il " a(vait) été condamné définitivement à 1 mois d'emprisonnement le 17 septembre 2021 pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile relatives au retrait des titres de séjour ne sont pas applicables à l'intéressé, ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu le champ d'application de la loi et a ainsi commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour lui retirer son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, qui annule la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a retiré le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " de M. B, valide du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2028, et lui a délivré un certificat de résidence portant la même mention d'une durée d'un an, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'autorité préfectorale procède à la restitution de ce certificat de résidence d'une durée de dix ans à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hmaida, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a retiré le certificat de résidence de M. B, valide du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2028, et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. B son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2028, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Hmaida la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,