Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 24 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 7 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale (IN4/002 et IN4/001) de 608,83 euros pour la période de d'octobre à décembre 2014 et de 258,28 euros pour la période de janvier à avril 2015 ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 867,11 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la contrainte et du caractère abusif de la procédure de recouvrement d'indu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 249,28 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte, qui n'a pas été précédée d'une notification des indus pour le recouvrement desquelles elle a été émise comportant les mentions requises par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, a été émise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- l'action en recouvrement des indus pour le recouvrement desquels la contrainte a été émise est prescrite ;
- les indus pour le recouvrement desquels la créance a été émise ne sont pas fondés ;
- la contrainte méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a rejeté la demande de validation d'une première contrainte délivrée le 8 juin 2017 pour les mêmes indus ;
- l'illégalité de la contrainte et son caractère abusif lui cause un préjudice dont elle demande réparation par la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 867,11 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B et de son ex-compagnon et du réexamen de leurs droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord leur a notifié, par courrier du 23 mai 2015, son intention de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale (IN4/001) d'un montant de 258,28 euros pour la période de janvier à avril 2015. La caisse d'allocations familiales a adressé une première mise en demeure le 11 septembre 2015, revenue non réclamée, puis une seconde mise en demeure le 10 novembre 2015, reçue le 17 novembre suivant. Par ailleurs, après avoir été informée le 31 juillet 2015 par leur bailleur du départ de leur logement de Mme B et de son ex-compagnon le 30 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales leur a notifié, par courrier du 4 septembre 2015, son intention de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale (IN4/002) de 869,76 euros pour la période d'octobre à décembre 2014. La caisse d'allocations familiales a adressé une mise demeure le 8 janvier 2016, reçue le 12 janvier 2016. Le 9 décembre 2015, le compagnon de Mme B a sollicité une remise de dette. Par deux décisions du 11 janvier 2016, notifiées le 15 janvier suivant, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande relative à l'indu IN4/001 et accordé une remise partielle de l'indu IN4/002, laissant à la charge de la requérante et de son compagnon la somme de 608,83 euros. Par courrier du 28 septembre 2016, reçu le 4 octobre suivant, la caisse d'allocations familiales du Nord a adressé à Mme B une ultime mise en demeure de payer la somme de 867,11 euros, correspondant à l'indu IN4/001 et au solde de l'indu IN4/002 laissé à sa charge, lesquels ont été versés sur son compte bancaire après sa séparation d'avec son ex-compagnon. Le 8 juin 2017, la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte pour le recouvrement de cette somme, reçue le 13 juin suivant, à laquelle Mme B a fait opposition le 28 juin. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a rejeté la demande de validation de la contrainte au motif que cette dernière n'avait pas été précédée de la notification des indus et que la mise en demeure ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Par courrier du 7 mai 2019, reçu le 15 mai suivant, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B son intention de recouvrer des indus d'allocation de logement sociale (IN4/001 et IN4/002) d'un montant total de 867,11 euros pour les périodes de janvier à avril 2015 et d'octobre à décembre 2014. Par courrier du 2 décembre 2019, reçu le 11 décembre suivant, la caisse d'allocations familiales a adressé à Mme B une mise en demeure. Le 7 septembre 2020, elle a émis une contrainte à son encontre, revenue non réclamée puis signifiée par voie d'huissier le 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la contrainte et la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 867,11 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la contrainte et du caractère abusif de la procédure de recouvrement d'indu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a eu connaissance de la notification d'indu adressée le 7 mai 2019 au plus tard le 15 mai suivant, date à laquelle elle a adressé à la caisse d'allocations familiales un courriel contestant cet indu au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras avait précédemment statué en sa faveur et demandant la clôture du dossier. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la contrainte en litige est irrégulière faute d'avoir été précédée de la notification de l'indu.
5. En deuxième lieu, d'une part, le courrier du 7 mai 2019 indique que l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 867,11 euros résulte du réexamen, à compter du 1er octobre 2014, des droits de la requérante à la suite de son déménagement le 30 septembre 2014 du logement au titre duquel elle percevait cette allocation, conformément aux dispositions de l'article R. 133-9-2 précité.
6. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, si le courrier du 7 mai 2019 ne rappelle pas la période durant laquelle les versements indus sont intervenus, il résulte toutefois de l'instruction que la mise en demeure du 28 septembre 2016, reçue par la requérante le 4 octobre suivant et relative aux mêmes indus, comportait de telles précisions. De plus, si ce courrier se borne à mentionner un délai de recours de deux mois, renvoyant pour plus de précisions relatives aux voies et délais de recours vers les mentions figurant sur l'espace personnel de la requérante accessible par le site internet de la caisse d'allocations familiales et s'il ne mentionne pas davantage le délai dans lequel la requérante pouvait présenter ses observations écrites ou orales, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a pu consulter ledit courrier puis le contester par l'intermédiaire de son espace personnel le 15 mai suivant, soit dans le délai de recours contentieux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les omissions dont est entaché le courrier de notification d'indu du 7 mai 2019 n'ont ni exercé d'influence sur le sens de la décision attaquée, ni privé la requérante d'une garantie.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte en litige aurait été émise à l'issue d'une procédure irrégulière, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription () est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Toutefois, aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 août 2019 : " L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code, entré en vigueur le 1er septembre 2019 : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Et aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / () ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'action en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale aujourd'hui codifié à 'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration auquel cas s'applique, à compter de leur découverte, le délai de cinq ans.
10. De plus, les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales en vue de recouvrer un trop perçu d'allocation de logement sociale indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l'encontre de cette créance et qui manifestent la détermination de la caisse d'allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu'elles ont été reçues, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 précité du code civil.
11. En l'espèce, l'indu IN4/001 concerne des versements intervenus de janvier à avril 2015 et l'indu IN4/002 concerne des versements intervenus entre octobre et décembre 2014, sans qu'il ne résulte de l'instruction que ces indus résultent d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Dans ces conditions, le délai de prescription de deux ans de l'action en recouvrement alors prévu par les dispositions précitées de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, est applicable au recouvrement des indus d'allocation de logement sociale en litige. S'agissant de l'indu IN4/001, ce délai a commencé à courir à compter des mois de janvier à avril 2015, puis a été interrompu par la réception d'une mise en demeure le 17 novembre 2015. S'agissant de l'indu IN4/002, ce délai a commencé à courir à compter des mois d'octobre à décembre 2014, puis a été interrompu par la réception d'une mise en demeure le 12 janvier 2016. La créance globale, ramenée à 867,11 euros après remise partielle de l'indu IN4/002, a fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure reçue par la requérante le 4 octobre 2016, date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Ce dernier a été interrompu par la notification d'une première contrainte le 13 juin 2017, laquelle a fait courir un nouveau délai de même durée lui-même interrompu par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales jusqu'au 26 novembre 2018, date à laquelle il a rendu son jugement, lequel a fait courir un nouveau délai lui-même interrompu par la réception le 15 mai 2019 de la nouvelle notification des indus, laquelle a fait courir un nouveau délai lui-même interrompu par la notification de la nouvelle mise en demeure le 11 décembre 2019, laquelle a fait courir un nouveau délai lui-même interrompu par la notification de la seconde contrainte, présentée le 7 septembre 2020 et non réclamée, laquelle a fait courir un nouveau délai avant l'expiration duquel ladite contrainte lui a été signifiée le 21 juillet 2022. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite à la date de signification de la contrainte en litige.
12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, d'une part, qu'elle a quitté le 30 septembre 2014 le logement pour lequel elle percevait l'allocation de logement sociale et, d'autre part, qu'un contrôle de la situation de la requérante réalisé en mai 2015 a révélé que les ressources prises en compte pour le calcul de ladite allocation étaient inférieures à celles réellement perçues. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de l'indu pour le recouvrement duquel la contrainte contestée a été émise doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 115 du code de procédure civile : " La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. ".
14. En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, par jugement du 26 novembre 2018, a annulé la contrainte émise le 8 juin 2017 pour des motifs de régularité tirés, d'une part, de l'absence de preuve par la caisse d'allocations familiales de l'envoi d'un courrier de notification de l'indu dans les conditions prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de l'absence de mention, dans la mise en demeure du 28 septembre 2016, du délai de paiement d'un mois et des voies et délais de recours. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de la date du jugement, le 26 novembre 2018, pour expirer, en l'absence de cause interruptive, le 25 novembre 2020. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Nord pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, régulariser la contrainte par la notification de l'indu en cause puis d'une mise en demeure dans les formes prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, sans que les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ne fassent ensuite obstacle à l'émission d'une nouvelle contrainte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise le 7 septembre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 867,11 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la contrainte en litige n'est entachée d'aucune illégalité fautive et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la procédure de recouvrement poursuivie par la caisse d'allocations familiales du Nord présente un caractère abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration doivent être rejetées.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2205947