Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 23 mars 2023, Mme Magali Compere doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon lui a attribué 10 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer 15 points de nouvelle bonification indiciaire.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 5 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme A, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal lui ordonne d'attribuer à Mme A 15 points de nouvelle bonification indiciaire, qui n'entrent pas dans le champ des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Par une lettre du 5 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du 8 août 2022, qui, en l'absence de publication, à cette date, de l'arrêté du ministre des armées du 28 juin 2022, a eu pour effet de modifier le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont Mme A était bénéficiaire à compter du 1er juillet 2022, est entaché d'incompétence.
Le ministre des armées a répondu par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023.
Il indique que l'arrêté du ministre des armées du 28 juin 2022 a été publié au bulletin officiel des armées, plus précisément dans le bulletin officiel chronologique (BOC) n°49 du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- l'arrêté interministériel du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Magali Compere, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, est affectée au sein de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est (ESNJ SE), où elle exerce les fonctions de chef de la section gestion des compétences et, depuis le 1er janvier 2021, celles d'adjointe au chef du bureau de l'administration générale. Par un arrêté du 8 août 2022, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon a attribué à Mme A, qui bénéficiait de 15 points de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er avril 2014, 10 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il ressort des termes de la présente requête que Mme A, qui n'est pas assistée d'un avocat, conteste l'arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du 8 août 2022 lui attribuant 10 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022, soit une baisse de cinq points par rapport à sa situation antérieure. A l'appui de sa contestation, la requérante fait valoir qu'elle s'est vue confier des fonctions supplémentaires d'adjointe au chef du bureau de l'administration générale, ouvrant droit à 15 points de nouvelle bonification indiciaire, qu'elle bénéficie du même nombre de points de nouvelle bonification indiciaire que les agents, de catégorie C, placés sous son autorité hiérarchique et qu'il existe une " perte " de 10 points de nouvelle bonification indiciaire, l'emploi d'adjoint au chef de la section planification du bureau opération, auxquels ces 10 points sont associés, n'étant pas décrit dans le référentiel en organisation (REO) de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est. Elle doit, ainsi, être regardée comme invoquant une erreur manifeste d'appréciation. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, la requête de Mme A comporte, dès lors, l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " La liste détaillée des emplois ouvrant droit au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire est déterminée par un arrêté du ministre de la défense dans les conditions fixées par des tableaux figurant en annexe de cet arrêté. ". D'autre part, aux termes de l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ".
5. Sur le fondement de l'arrêté interministériel du 11 juin 2021, le ministre des armées a pris l'arrêté du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Aux termes de cet arrêté, l'emploi de " chef de la section gestion des compétences, adjoint du bureau administration générale " au sein de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est (ESNJ SE), occupé par Mme A, se voit attribuer 10 points de nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, à la date du 8 août 2022, l'arrêté du ministre des armées n'avait fait l'objet d'aucune publication. Il ne figure, notamment, pas dans le bulletin officiel chronologique n°49 du 1er juillet 2022, dans sa version accessible en ligne. A défaut de publication et, donc, d'entrée en vigueur, à cette date, de l'arrêté du 28 juin 2022 du ministre de la défense, l'arrêté du 8 août 2022 du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a eu pour effet de modifier, à compter du 1er juillet 2022, le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont Mme A était bénéficiaire, en le faisant passer de 15 à 10. Il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon était compétent pour ce faire, et notamment qu'il disposait d'une délégation du ministre des armées à cet effet. L'arrêté attaqué a, ainsi, été édicté par une autorité incompétente.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret. ".
7. Si les dispositions précitées ne permettent pas qu'un fonctionnaire, affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux fonctions relevant chacune de la nouvelle bonification indiciaire et correspondant, ensemble, à la charge d'activité normale d'un agent, puisse se voir attribuer une double nouvelle bonification indiciaire, elles ne font pas obstacle à ce qu'un fonctionnaire, qui exerce, dans le cadre d'un même emploi, des fonctions ouvrant chacune droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, perçoive le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire affectée du plus grand nombre de points.
8. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A exerçait, à la date du 1er juillet 2022, outre les fonctions de cheffe de la section gestion des compétences, celles d'adjointe au chef du bureau de l'administration générale. Or, l'arrêté interministériel du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense prévoit, au IV de son annexe 1, l'attribution de 15 à 20 points de nouvelle bonification indiciaire pour l'emploi d'adjoint à un chef de bureau, relevant de la catégorie A ou B, dans le domaine de l'administration générale. Dès lors, et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée en défense justifiant notamment qu'il ne soit pas tenu compte des fonctions exercées bénéficiant du nombre le plus élevé de points, Mme A ne pouvait se voir attribuer un nombre de points de nouvelle bonification indiciaire inférieur à 15. La requérante est, ainsi, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches de ce moyen.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon lui a attribué 10 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
11. Du fait de l'annulation prononcée ci-dessus, et en l'absence de publication, à cette date, de l'arrêté du ministre des armées du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, Mme A doit retrouver au 1er juillet 2022 le bénéfice des 15 points de nouvelle bonification indiciaire qui lui étaient attribués. Ainsi, et dès lors que cette demande entre dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et n'est pas, ainsi que le soutient le ministre des armées en défense, irrecevable par son objet, il y a lieu d'enjoindre à ce ministre d'attribuer à Mme A 15 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, sous réserve d'un changement de fonctions de l'intéressée, et de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant auquel elle avait droit au titre de la nouvelle bonification indiciaire et celui qu'elle a effectivement perçu.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a attribué à Mme A 10 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'attribuer à Mme A 15 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, sous réserve d'un changement de fonctions de l'intéressée, et de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant auquel elle avait droit au titre de la nouvelle bonification indiciaire et celui qu'elle a effectivement perçu.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Magali Compere et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,