Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le département des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 795,62 euros correspondant à la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 et doit être regardée comme contestant également le bien-fondé de cet indu.
Elle soutient qu'elle a déclaré l'ensemble de ses ressources, qu'elle avait un double statut de demandeur d'emploi et d'étudiante dès lors qu'elle avait repris des études, qu'elle a immédiatement modifié son statut sans que les versements ne soient interrompus, que l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles permet de percevoir le revenu de solidarité active en tant qu'étudiante et que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'indu est fondé et que le rejet de la demande de remise gracieuse est justifié par les ressources que percevait la requérante durant la période où elle a formulé cette demande.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. D'une part, lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'autre part, lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par le courrier reçu le 6 février 2023, Mme B non seulement demande la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 795,62 euros correspondant à la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, mais conteste également le bien-fondé de cet indu. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant d'une part l'annulation de la décision implicite par laquelle le département des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu et d'autre part la remise gracieuse de cet indu.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans le retard avec lequel Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active et demandeur d'emploi, a informé la caisse d'allocations familiales le 2 janvier 2023 de la reprise de ses études depuis le 22 septembre 2022. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles qui autorisent le président du conseil départemental à déroger, pour des motifs exceptionnels et sur demande de l'intéressé, aux règles d'ouverture des droits lorsque le demandeur est âgé de plus de 25 ans, dès lors que l'intéressée n'a formulé aucune demande en ce sens. L'indu qui lui est réclamé est ainsi fondé.
6. Dès lors que Mme B a d'elle-même informé l'administration de son changement de situation, même avec retard, sa bonne foi ne peut pas être mise en cause. En revanche, en se bornant à mentionner la fin du versement de l'allocation de retour à l'emploi à l'expiration d'une période de six mois et les dépenses de la vie courante, au nombre desquelles un loyer mensuel d'un montant de 700 euros, et alors que le versement du revenu de solidarité active ne pourrait venir qu'en complément des autres aides qu'il lui appartient de solliciter, elle ne justifie pas d'une situation de précarité qui permettrait la remise gracieuse de tout ou partie de cette dette ou un étalement du remboursement de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Ardennes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2300887