Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 régularisée le 20 décembre 2022 et des pièces enregistrées le 19 décembre 2023, M. C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022, par laquelle, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise de 371,06 euros de ses dettes d'allocations de logement sociale (ALS) et d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 1 627,37 euros, ramené à 1 113,16 euros compte tenu des remboursements déjà effectués et de la remise partielle de 371,06 euros qui lui a été accordée ;
2) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Il soutient qu'il a signalé le départ de son fils de son domicile en novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du départ de son fils A de son domicile, les droits de M. B ont été recalculés pour la période de mai 2020 à septembre 2021 et deux indus d'ALS et d'ALF pour un montant total de 1 627,37 euros ont été notifiés à M. B. Ce dernier a formé un recours afin d'obtenir la remise de ses dettes auprès de la CAF. Une remise partielle de 371,06 euros lui a été accordée par une décision du 13 octobre 2022, ramenant le solde de la dette, compte tenu des remboursements déjà effectués en octobre et novembre 2022 à la somme de 1 015,16 euros. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". . Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte de la prise en compte erronée de son fils A alors que ce dernier avait quitté le domicile. Toutefois, l'erreur de la CAF qui n'aurait pas pris en compte ce départ du foyer, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser le requérant de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour l'année 2022, M. B et sa conjointe ont perçu un revenu global annuel de 9 564 euros, soit 797 euros par mois. Ils doivent s'acquitter mensuellement d'un loyer d'un montant de 700 euros, d'une moyenne de 122,50 euros d'électricité, de 57,22 euros d'eau, d'environ 100 euros par mois de gaz, de 51,97 euros et 89,60 euros de cotisation mutuelle santé et de 59,92 euros d'assurance automobile. Les charges mensuelles de M. B et de sa conjointe s'élèvent à 1 081,21 euros par mois. Il n'est pas contesté que Mme B est traitée pour longue maladie et que M. B, auto-entrepreneur, a dû aménager son temps de travail pour avoir plus de disponibilité. En conséquence, l'indu mis à leur charge dépasse leurs capacités contributives et il y a lieu de l'annuler et de lui accorder la remise totale du solde de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Une remise gracieuse totale du solde de sa dette est accordée à M. B.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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