Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administre et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
S'agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une décision défavorable ne soit prise à son encontre ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant spécifiquement de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
S'agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français durant un an :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les observations de Me Thomas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, Mme A B, ressortissante roumaine, sollicite l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Si la requérante a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance, elle n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, Mme B ne peut être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". L'article L. 251-1 du même code dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il résulte de ces dispositions que si les citoyens européens bénéficient d'avantages conférés par le droit de l'Union, en l'espèce, la liberté de circuler librement et de séjourner sur le territoire des États membres, le législateur peut, notamment pour la protection de l'ordre public, organiser un régime moins favorable que le droit commun pour ces déplacements, notamment lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l'espèce, pour décider d'obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Var s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement personnel de cette dernière constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a, le 14 novembre 2023, été interpellée pour des faits de dégradations volontaires et vol d'énergie et que la consultation par les services de police du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé qu'elle était défavorablement connue des services de police pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 15 mars 2023, et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, le 22 août 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, sans être contestée sur ce point par le préfet, la matérialité de ces faits n'est pas établie dès lors que ceux-ci, non reconnus par la requérante, n'ont donné lieu ni à des poursuites pénales ni à une alternative aux poursuites. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait valablement considérer que la requérante constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, ledit préfet a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français, lesquelles se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thomas et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L'assesseure la plus ancienne,
B. MERARDLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,