Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Gangloff, demande au Tribunal :
- D'annuler la décision du 6 juin 2023par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 675 euros ;
- D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de ramener l'indu à la somme de 225 euros ;
- De condamner la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser la somme de 450 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
- De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1700 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de Me Hosseini représentant Mme A et substituant Me Ganfloff, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 6 juin 2023, prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme A d'une dette, d'un montant de 675 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de septembre à novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et la réparation du préjudice qu'il aurait subi.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ;3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle était connue par la caisse pour être au chômage non indemnisé à compter du 23 août 2022. Elle pouvait donc bénéficier de la neutralisation de ses ressources en application des dispositions rappelées au point n° 2. Cependant, après un contrôle il s'est avéré qu'elle bénéficiait à compter du 30 août 2022 de l'allocation d'aide au retour à l'empli versée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. En conséquence, elle ne pouvait pas bénéficier de la neutralisation de ses ressources à compter de cette date. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant de la prestation servie en tenant compte de cette information en mettant l'indu contesté à la charge de la requérante. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait introduit une demande préalable d'indemnisation auprès de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. En conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG