Résumé de la décision
M. B C a contesté un arrêté du président de l'université d'Evry-Val d'Essonne, daté du 28 juin 2023, qui lui interdisait l'accès à certains locaux de l'établissement pour une durée de trente jours. Il a soutenu que cette décision était irrégulière pour plusieurs raisons, notamment le non-respect du principe du contradictoire et l'absence de saisine d'une commission de discipline. Le tribunal a annulé l'arrêté, considérant que la réalité du "trouble manifeste à l'ordre public" n'était pas établie, en raison de l'absence de précisions sur les faits reprochés à M. C et du défaut de mémoire en défense de l'université.
Arguments pertinents
1. Absence de justification des troubles à l'ordre public : Le tribunal a noté que la décision attaquée ne précisait pas la nature des agissements de M. C qui auraient causé un trouble à l'ordre public. Cela a conduit à l'impossibilité d'établir la réalité des faits reprochés. Le tribunal a déclaré : "la réalité du 'trouble manifeste à l'ordre public' ne peut être tenue pour établie".
2. Non-respect du principe du contradictoire : Le tribunal a souligné que le président de l'université n'avait pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ce qui a empêché le tribunal d'apprécier la gravité des actes reprochés à M. C.
3. Détournement de pouvoir : Bien que ce point n'ait pas été explicitement tranché, l'absence de fondement factuel solide pour la décision a pu être interprétée comme un détournement de pouvoir, car la mesure d'interdiction semblait disproportionnée par rapport aux faits non établis.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article L. 712-2 : Cet article stipule que le président de l'université est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Il est précisé que "l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre".
2. Code de l'éducation - Article R. 712-8 : Cet article permet à l'autorité responsable d'interdire l'accès à des locaux en cas de désordre. Cependant, il impose une obligation de justification des mesures prises, ce qui n'a pas été respecté dans le cas présent. Le tribunal a noté que "la décision attaquée précise que c'est le comportement de l'intéressé envers le personnel de l'université qui serait générateur de ces troubles, elle ne précise en rien la nature et la teneur des agissements de M. C qui lui sont reprochés".
3. Code de justice administrative : Bien que le tribunal n'ait pas explicitement cité cet article, le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire est un fondement essentiel de la procédure administrative, ce qui a été mis en avant dans la décision.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur l'absence de preuves concrètes des troubles à l'ordre public et sur le non-respect des droits procéduraux de M. C, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté du président de l'université.