Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2023 et 30 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle reprend les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle reprend les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la légalité externe des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Néraudau, représentant Mme D, et celles de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1968, déclare être entrée en France le 13 mai 2021. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 12 mai 2022 au 11 février 2023 en qualité d'étranger malade. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce certificat de résidence sur le même fondement. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 novembre 2023 a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l'intégration une délégation à l'effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires " et notamment au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " - les décisions portant refus de titre de séjour, () assorties ou non d'une mesure portant obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance et d'une décision d'interdiction de retour ; ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L'arrêté attaqué vise les éléments de droit dont il fait application et notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 février 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des considérations de fait qui en justifient l'adoption en mentionnant la durée et les conditions de séjour de Mme D en France, les éléments pris en compte pour apprécier son état de santé et le système de soins dans son pays d'origine, ses activités ainsi que sa situation professionnelle sur le territoire. Le refus de séjour du 3 novembre 2023 est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 3 novembre 2023, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité de la requérante et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme D.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
7. Il résulte de ces dispositions, dont les garanties qu'elles prévoient sont applicables aux ressortissants algériens, que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
8. Il ressort de l'avis émis le 2 mai 2023 par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 22 mars 2023, lequel ne faisait pas partie du collège de médecins de I'OFII ayant émis un avis sur l'état de santé de Mme D. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi du caractère collégial de l'avis jusqu'à preuve contraire, preuve qu'aucun élément du dossier ne vient établir. Enfin, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins aurait été signé électroniquement, Mme D ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ce que n'est pas l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
10. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier, dont il peut solliciter la communication, du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Pour refuser à Mme D le renouvellement de sa carte de résident algérien sollicité au regard de son état de santé, le préfet, faisant sienne la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mai 2023, a estimé que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
13. Mme D souffre de plusieurs pathologies, cardiaque, hépatique et dermatologique. Pour contredire le motif de la décision attaquée, la requérante fait valoir que les pathologies dont elle est atteinte et pour lesquelles elle avait obtenu la délivrance d'une carte de résident algérien se sont aggravées et que le préfet n'établit pas qu'il existerait dans son pays d'origine un traitement complet et approprié à son état de santé ni que ce traitement serait effectivement disponible et que le système de santé algérien se serait amélioré. Il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'une valvulopathie pour laquelle elle a une prothèse mitrale depuis 1979 qui a été changée en France en 1992. Il ressort de l'examen cardiaque réalisé le 21 juillet 2023 que les données cardiaques de l'intéressée sont " stables et rassurantes " et que la prothèse mitrale est fonctionnelle. De plus, Mme D est également atteinte d'une hépatopathie chronique avancée classée Child A post virale C qu'elle a contractée suite à l'opération de 1992. Toutefois, l'examen médical du 27 juillet 2023 révèle que l'intéressée est guérie et qu'il n'y a aucune lésion ni d'effets secondaires néfastes au niveau hépato-gastrique. Par ailleurs, d'un point de vue dermatologique la requérante est atteinte par un vitiligo ancien pour lequel une repigmentation est en cours comme l'atteste le compte-rendu de l'examen médical du 20 septembre 2023. Pour l'ensemble de ces pathologies Mme D nécessite un suivi cardiaque et gastrique tous les six mois ainsi qu'un suivi dermatologique environ tous les quatre mois. Si l'intéressée est allée deux fois aux urgences au cours de l'année 2022 en raison d'une part d'un engourdissement dans son membre inférieur gauche résultant d'une suspicion de crise épileptique partielle ischémique ou d'une récidive d'AVC et d'autre part en raison d'un AVC ischémique d'origine cardio-embolique, elle n'y est pas allée au cours de l'année 2023. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ce éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée se serait dégradé depuis la délivrance de sa carte de résident algérien en 2022. Par ailleurs, Mme D doit suivre un traitement médicamenteux important dont l'essentiel est disponible en Algérie. Pour autant, si certain médicaments tels que le mini-sintrom, l'uvédose, et le movicol n'y sont pas disponibles, des médicaments comportant les mêmes molécules y sont commercialisés tels que le sintrom, le D3 razes, le macrogol. De plus, s'il n'existe aucun équivalent pour l'alprazolam, des médicaments de la même famille moléculaire, à savoir les benzodiazépines, et ayant les mêmes effets anxiolytiques sont disponibles en Algérie comme, par exemple, le lorazepam. Enfin, il ressort des documents fournis par la partie défenderesse que le système de santé algérien, fondé sur un principe de gratuité, dispose des infrastructures médicales concernant les pathologies dont souffre la requérante, des services gastriques et cardiaques sont effectifs notamment. Ainsi, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander le renouvellement de sa carte de résident algérien. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ".
15. D'une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
16. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait saisi le préfet d'une demande sur le fondement du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas examiné d'office la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu les dispositions du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée sur le territoire français le 13 mai 2021 à l'âge de cinquante-trois ans. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence des membres de sa famille à Paris et à Marseille, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, elle n'a jamais travaillé sur le territoire. De plus, si Mme D verse au dossier une attestation de bénévolat ainsi que des documents attestant de sa participation à des cours de français, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'intéressée a développé des attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ".
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, en prononçant à l'égard de Mme D une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays d'éloignement doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
26. Si Mme D fait état des risques encourus par les homosexuels dans son pays d'origine, en produisant notamment des articles de presse, elle n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour en Algérie. De plus, comme il ressort de ce qu'il vient d'être exposé au point 13, la requérante dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi Mme D n'établit pas être exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
27. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement.
28. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 du jugement.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUTLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,