Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 5 juillet 2024, M. E B et Mme A D, représentés par Me Lataillade, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la société Suez eau France et la commune de Capian, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision de 120 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Suez eau France et de la commune de Capian la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur maison fait l'objet d'un arrêté de péril et ils se retrouvent dans une situation financière difficile ;
- l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il résulte des constations de l'expert judiciaire que les responsabilités de la compagnie Suez et de la commune de Capian sont engagées ;
- le montant des préjudices a été chiffré par l'expert à la somme totale de 75 126,64 euros TTC hors préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Capian, représentée par Me Le coq de Kerland conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de condamner la société Suez eau France à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle conteste la propriété du chemin se situant au-dessus de la propriété des requérants, qui n'est pas affecté à l'usage du public, n'est pas répertorié au tableau des chemins ruraux et pour lequel elle n'a procédé à aucun entretien et n'a aucune obligation en ce sens ;
- la compagnie Suez eau qui a procédé à la réparation de deux fuites et n'a pas remis en état le caniveau existant suite à son intervention, devra la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2024, la société Suez eau France, représentée par la Selarl Tortigue Petit Sornique Ribeton conclut à titre principal au rejet de la requête de M. B et Mme D, à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 40 000 euros, à la condamnation de la commune de Capian à la garantir et relever indemne de toute indemnité provisionnelle excédant cette somme et en tout état de cause à ce que M. B et Mme D, à défaut la commune de Capian lui verse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux, M. D et M. B ne justifiant d'aucune demande d'indemnité préalable présentée à la commune de Capian et à la société Suez eau France ;
- à titre subsidiaire, les demandes provisionnelles dirigées contre Suez eau France sont mal fondées dès lors que les requérants se bornent à reproduire des extraits du rapport d'expertise judiciaire que la société conteste, et n'établissent pas le lien de causalité certain et exclusif entre le dommage et les deux fuites survenues sur la canalisation d'alimentation en eau potable ;
- en tout état de cause, Suez eau ne saurait avoir à répondre du défaut constructif d'origine de l'absence d'entretien par les propriétaires successifs ni de l'absence de gestion des eaux pluviales sur la voie supérieure et de l'amélioration de l'ouvrage de sorte que l'imputabilité ne saurait excéder le tiers du sinistre, soit la somme de 40 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2019, M. E B et Mme A D ont acquis une maison à usage d'habitation composée d'un étage, située 788 lieu-dit " Lamolle " sur le territoire de la commune de Capian (33550) sur une parcelle cadastrée section D 787 et section D 788 et bordant un petit chemin. Ayant constaté des traces d'humidité en bas des cloisons et en pied des doublages nord du salon et la présence d'eau ruisselante et de boues dans la maison, ils ont mandaté un expert. Ce dernier a constaté des passages d'eau importants provenant, par déduction et qualité de l'eau, d'une canalisation d'eau potable avant compteur passant sur la partie du chemin à l'arrière de l'habitation ainsi que des désordres affectant le mur en pierres et la charpente de la maison. La compagnie Suez eau France, concessionnaire du réseau d'alimentation en eau potable les desservant, qui a constaté qu'il existait une fuite sur le réseau d'adduction, a effectué des travaux de réparation le 27 avril 2020 et le 31 juillet 2020. La maison de M. B et Mme D a fait l'objet d'un arrêté de péril.
2. Estimant que leur immeuble était affecté de problèmes d'humidité anciens et connus M. B et Mme D ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande d'expertise au contradictoire de l'ancien propriétaire qui leur a vendu la maison, de la société Suez eau France, de la commune de Capian et de la société propriétaire de la maison voisine. M. C a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 24 aout 2020 et a rendu son rapport définitif le 22 juin 2024. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Suez et la commune de Capian au versement d'une somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes qu'ils estiment leur être dues en réparation des préjudices subis.
Sur le principe de la provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il n'est pas contesté que le 13 février 2024, date à laquelle M. B et Mme D ont saisi le juge des référés provision, ils ne justifiaient d'aucune décision expresse ou tacite leur refusant l'indemnité sollicitée. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que postérieurement à la communication du mémoire en défense de la société Suez eau France, opposant la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, les requérants aient adressé une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n'apparait pas qu'une décision de l'administration, expresse ou implicite sur une demande formée devant elle, soit née. En l'absence de régularisation en cours d'instance, la requête introduite par M. B et Mme D est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capian et de la société Suez eau France, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par les défendeurs au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capian et de la société Suez eau France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D, à la commune de Capian et à la société Suez eau France.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401107