Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. E C, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", ou à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entaché d'un vice de procédure, en ce que le préfet ne justifie pas avoir transmis son dossier relatif à une demande d'autorisation de travail aux services compétents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- elles sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant mauricien né le 22 mars 1983 à Pamplemousse (Maurice), est entré régulièrement en France le 4 décembre 2018 muni d'un passeport valable jusqu'au 10 mars 2021 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. L'intéressé a fait l'objet, le 18 mai 2020, d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2003641 du 2 décembre 2020 du tribunal administratif et par une ordonnance n° 21BX01283 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 décembre 2021. Le 5 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des écritures en défense du préfet de la Gironde et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Enfin, aux termes des dispositions l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ".
4. M. C soutient que le préfet de la Gironde aurait dû saisir les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine des services de la DREETS doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. En l'espèce, M. C se prévaut de son intégration dans la société française, fait valoir qu'il est entré en France le 4 décembre 2018 avec son fils mineur et sa compagne, que son oncle est français, qu'il maîtrise la langue française, est engagé comme bénévole et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien automobile au sein de la société " Ets Laville Automobiles ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, confirmée le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Bordeaux. S'il se prévaut de la scolarisation de son fils mineur, né en 2007, ainsi que de la présence de sa fille, née en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité à Maurice, où il a effectué la plus grande partie de sa scolarité. Il ne peut pas davantage se prévaloir de ses liens avec Mme A F, ressortissante mauricienne, qui réside sans droit ni titre en France. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Maurice. M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et notable. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. La situation personnelle et professionnelle de M. C, telle qu'exposée au point 6, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. C soutient que la décision litigieuse aurait pour conséquence de mettre fin à la scolarisation de ses enfants. Toutefois, leur scolarisation peut se poursuivre à Maurice, où l'aîné a suivi la plus grande partie de sa scolarité et la décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,