Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hayoun, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " qui lui a été accordée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant, dès lors qu'il a respecté les conditions d'attribution de la prime de transition énergétique et qu'aucune procédure de retrait de cette subvention n'a été engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif prévu à titre obligatoire par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 ;
- à titre subsidiaire, la créance ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable dès lors qu'une procédure de contrôle sur place tendant à s'assurer du respect des conditions permettant l'octroi de la prime de transition énergétique, a été mise en œuvre le 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mai 2023, M. B A a déposé une demande de subvention dite " MaPrimeRenov' " pour financer une partie des travaux de rénovation énergétique d'une maison située 41 rue Francis Fournie à Saint-Laurent-Médoc (33112) dont il est propriétaire. Par une décision du 22 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a réservé une prime estimée à 10 000 euros. Le 22 septembre 2023, M. B A a désigné la société " Eco négoce " comme mandataire dans le cadre du dispositif " MaPrimRenov' " pour la constitution du dossier de demande de prime de transition énergétique et pour la perception des fonds versés par l'ANAH pour le compte de l'Etat. Le 11 janvier 2024, cette société a déposé sur la plateforme dédiée, au nom de M. A, une demande de paiement du solde de la prime et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2024, le conseil de M. A a adressé à l'ANAH une mise en demeure de payer la prime de 10 000 euros octroyée dans un délai de huit jours. M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision de 10 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement () II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle. ()".
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a informé M. A qu'il allait faire l'objet d'un contrôle sur place visant à vérifier le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conditionnant l'obtention effective de la prime de transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 précité. Dans ces conditions, la procédure étant en cours, l'ANAH ne saurait procéder à la liquidation de la créance invoquée par M. A. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, l'obligation que ce dernier invoque ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 1. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'ANAH, les conclusions de sa requête tendant au versement d'une provision correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,