Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 21 mai 2024, le 6 juin 2024 et le 30 août 2024, Mme C D B, épouse A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire des décisions litigieuses reste à démontrer ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leurs effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 2 mars 1997, qui serait entrée en France en 2014 de manière irrégulière, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet des Yvelines du 16 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. La demande de délivrance d'un titre de séjour a été présentée par Mme D B sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, sa qualité de conjoint de ressortissant français ayant été portée à la connaissance du préfet, celui-ci a également examiné la demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code pour la rejeter sur ce fondement au motif que l'intéressée ne pouvait produire de visa de long séjour pour justifier d'une entrée régulière en France. La requérante ne conteste pas la légalité du refus pris sur ce fondement. Toutefois elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions tant de l'article L. 423-23 que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévaut pour justifier d'un droit à l'obtention du titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué lequel énonce avec une précision suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé tant pour refuser à Mme D B la délivrance d'un titre de séjour que pour prononcer l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, manque en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments portés à sa connaissance.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Il est constant que Mme D B, épouse A, est mariée à un ressortissant français. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet des Yvelines a du reste fait application. Elle ne peut, par conséquent, se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 qui excluent expressément de leur champ d'application les conjoints de français, qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur un autre fondement légal. La circonstance, non contestée, que Mme D B ne remplit pas la condition relative au visa de long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet, comme le soutient la requérante, de l'exclure du champ d'application de l'article L. 423-1. Le préfet n'a commis aucune erreur de droit en fondant sa décision sur le fait que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées, Mme D B fait valoir que constituent des " motifs exceptionnels " au sens de ce texte sa vie commune avec son époux, depuis le 4 septembre 2021, la circonstance qu'elle peut prouver se résidence habituelle en France depuis six ans et sa " parfaite intégration " à la société française. Toutefois, la vie commune avec un époux français ne peut être considérée comme un " motif exceptionnel " pour l'application de l'article L. 435-1 dès lors que la qualité de conjoint de français permet à l'étranger se trouvant dans cette situation de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1, dont la délivrance est de plein droit, alors que l'article L. 435-1 envisage des situations dans lesquelles l'étranger ne peut, en principe, se prévaloir d'aucun droit au séjour et dans lesquelles le préfet, qui dispose ici d'un très large pouvoir d'appréciation, peut, sous le contrôle restreint du juge, prendre en compte des motifs " exceptionnels ". Ainsi, la vie commune avec un époux français ne peut ici être regardée comme un " motif exceptionnel " au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de son " parfaite intégration " à la société française, la requérante mentionne sa maîtrise de la langue française, son casier judiciaire vierge ainsi que la manifestation de son " esprit républicain " par les déclarations des revenus du couple à l'administration fiscale. Ces déclarations ne font cependant état d'aucun revenu perçu par l'intéressée, ce qui indique qu'elle n'a jamais travaillé en France depuis qu'elle y est entrée et qu'elle ne peut donc se prévaloir d'aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, par les éléments qu'elle mentionne, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même établie la durée de six ans de résidence habituelle en France, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le préfet, en refusant à Mme D B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Mme D B soutient que l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, où elle mène une vie commune avec son époux, qui est de nationalité française. Toutefois, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet et pour effet de garantir le respect de ce droit dont sont titulaires les conjoints de ressortissant français, qui bénéficient de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour. Il n'appartient qu'à l'intéressé de solliciter un tel titre en qualité de conjoint de français, ce qu'elle n'a pas fait. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D B ne remplit pas la condition relative à la détention d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D B serait empêchée de demander, dans son pays d'origine, la délivrance d'un tel visa en qualité de conjoint de ressortissant français, à laquelle est subordonnée en principe la délivrance du titre de séjour demandé à raison de cette qualité. La délivrance de ce visa est de droit, sous réserve de menace à l'ordre public ou de fraude. Au regard de sa situation familiale et personnelle, une séparation temporaire d'avec son époux, le temps nécessaire à l'obtention de ce visa d'entrée, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en France ou au respect de sa vie privée. Par suite, Mme D B n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français porteraient à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France une atteinte excessive et que ces décisions auraient des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 précité, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, que la requête de Mme D B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, épouse A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404171