Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. D C C, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes est compétent territorialement, dès lors que son lieu de résidence se situe à Rennes ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ;
- elle est entachée, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne prend pas en considération ses démarches en cours pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " au cours desquelles il a obtenu un rendez-vous à la préfecture d'Ille-et-Vilaine à la suite de la délivrance, le 5 juin 2024, d'une autorisation de travail à son profit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il détient un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2024, que son employeur a obtenu, le 6 juin 2024, une autorisation de travail dûment visée par les services de la main d'œuvre étrangère et que le métier d'agent de sécurité est un métier en tension qui peine à recruter du personnel qualifié en région Bretagne ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion dans la société française ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C C, ressortissant tchadien né le 1er mai 1994, est entré en France le 3 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019, et a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire, renouvelés jusqu'au 8 novembre 2023. Le 16 janvier 2024, M. C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige a été signée par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, a reçu une délégation aux fins de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 mai 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône devait tenir compte de l'obtention par son employeur, la société AR2S, d'une autorisation de travail à son profit le 5 juin 2024, cette dernière ne constituant pas une condition de délivrance du titre de séjour sollicité. La circonstance que M. C ait été invité, par un courriel du 27 mai 2024, à se présenter au guichet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour procéder au renouvellement de son titre de séjour est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle porte sur une demande de titre de séjour distincte de celle qui constitue le fondement de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative particulière doit être écarté.
5. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qui a été invoqué par M. C à l'appui de sa demande, n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C fait état de son entrée régulière en France en 2018 et de son insertion dans la société française concrétisée par le suivi d'études, de l'occupation d'un poste à temps plein d'agent de sécurité pour lequel il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2024 et qui porte sur un métier en tension, de ses démarches en cours pour procéder à un changement de statut d'étudiant à salarié et de ce qu'il a construit un cercle amical en France. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que M. C le conteste, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Tchad où résident notamment ses parents et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. En se bornant à soutenir que son retour au Tchad l'exposerait à des risques pour sa vie en raison de " problèmes politiques qu'il a connu ", le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 février 2023. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.