Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du 10 septembre 2024 l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son entrée régulière en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Le Bihan, représentant M. D, présent, qui reprend ses écritures en mentionnant son entrée régulière, en soulignant l'absence de visa de l'accord franco-algérien et en indiquant que la mention d'une absence de ressources licites caractérise un défaut d'examen,
- les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d'Armor qui demande une substitution de base légale pour l'arrêté dans son ensemble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité des arrêtés :
1. M. D, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 10 septembre 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.
2. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 19 juin 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise ou cite notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque du fait de son maintien en situation irrégulière justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace à l'ordre public et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. D n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à viser l'accord franco-algérien sur lequel le préfet ne s'est pas fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
4. L'arrêté portant assignation vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce second arrêté doit donc être écarté.
5. De telles motivations et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D, même s'il n'a pas mentionné que l'intéressé est à jour de ses cotisations sociales.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 23 décembre 2022 sous couvert d'un visa en cours de validité. Il ne pouvait donc être regardé comme ne justifiant pas de la régularité de son entrée sur le territoire français. Le préfet ne pouvait donc se fonder sur le 1° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet des Côtes-d'Armor demande une substitution de base légale en indiquant que le visa est depuis expiré et que M. D s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. L'arrêté pouvait donc être fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu d'y procéder et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré très récemment et régulièrement en France en décembre 2022. Il est célibataire et n'établit pas l'intensité des relations qu'il aurait avec sa sœur avec laquelle il résidait avant de venir en France, même si son beau-frère, sa sœur et d'autres proches attestent de ses qualités personnelles. Il n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et une autre sœur. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. M. D indique être autoentrepreneur en tant qu'installateur de fibre optique et retirer un revenu suffisant de son activité de sous-traitant dans les télécommunications. Toutefois, il ne dispose pas du droit de travailler en France en l'absence du visa de long séjour nécessaire pour les entrepreneurs algériens. Il n'établit pas ne pas pouvoir développer une activité similaire en Algérie Dans ces conditions et pour les motifs ci-dessus retenus, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
12. Ainsi qu'il est dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France sous couvert d'un visa. Le préfet ne pouvait en conséquence pas retenir le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il y a lieu, comme le demande le préfet, de substituer le 2° de cet article à celui initialement retenu pour fonder le refus de délai de départ volontaire dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, M. D s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il pouvait être regardé, pour ces deux motifs, comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'établit pas l'existence d'une circonstance humanitaire s'opposant à l'interdiction de retour. Par ailleurs, il est entré très récemment en France et, s'il fait état de la présence en France de sa famille sans toutefois résider avec ces personnes qui étaient déjà installées en France avant sa propre venue sur le territoire national, il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
17. En se bornant à faire état de son activité professionnelle et de sa situation personnelle, M. D n'établit pas que son éloignement serait dépourvu de perspectives raisonnables. Par ailleurs, si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours à neuf heures à la gendarmerie de Loudéac, interdiction de sortir de la commune de Saint-Caradec sauf exceptions et astreinte de demeurer à l'adresse à laquelle il est hébergé entre dix-neuf heures et vingt-et-une heures chaque jour sont disproportionnées au regard sa liberté d'aller et venir, il ne fait état d'aucune contrainte particulière d'organisation de son travail qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné par rapport à l'objectif qu'elles poursuivent. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.