Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens s'agissant d'une mesure d'expulsion ; il peut être expulsé d'office à tous moments ; le retrait de ton titre de séjour l'empêche de circuler librement sur le territoire alors qu'il est sorti de détention en juin 2024 ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité des deux décisions contenues dans l'arrêté :
S'agissant de la mesure d'expulsion :
-Mme Aurore Le Bonnec, signataire de la décision, doit justifier de sa compétence ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
-la menace grave à l'ordre public, au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas établie en l'espèce ; la commission des expulsions, a rendu un avis défavorable le 2 juillet 2024 ;
-la mesure porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du retrait de la carte de résident :
-Mme Aurore Le Bonnec, signataire de la décision, doit justifier de sa compétence ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
-la décision porte une attente manifestement disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la présomption d'urgence peut en l'espèce être renversée dès lors que la promesse d'embauche et l'attestation de suivi d'addictologie ne sont pas déterminantes ;
-aucun des moyens invoqués n'apparait fondé :
-Mme Le Bonnec avait compétence en vertu d'une délégation de signature du 18 juillet 2024, régulièrement publiée ;
-l'arrêté est suffisamment motivé tant sur l'expulsion que sur le retrait du certificat de résidence et fait suite à un examen particulier de sa situation ;
-la menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public est avérée au soutien de la mesure d'expulsion ; le parcours de délinquant de M. B en témoigne : quatorze condamnations pénales, dont douze condamnations à des peines de prison pour outrage, violence et violence aggravée, ainsi que de nombreux signalements au fichier du traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ) ; il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; il ne démontre pas entretenir des relations étroites avec sa fille majeur ; il a été condamné pour violence sur sa compagne et le fils de celle-ci ; il a interdiction de s'approcher du domicile de sa compagne ; l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. B est un individu dangereux capable de commettre des violences d'une extrême gravité et dont la possibilité de récidive n'est pas écartée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2405601 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 2 octobre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que le suivi d'addictologie et psychiatrique est suffisamment établi ; les condamnations pénales inscrites à son casier judiciaire sont largement liées à son addiction à l'alcool ; son comportement en prison s'est avéré exemplaire ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que la menace à l'ordre public est grave compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales, réelle compte tenu du comportement très violent du requérant envers sa compagne, le fils de celle-ci ou les représentants de l'autorité publique, et actuelle, les dernières condamnations datant de 2023 et l'interdiction de se présenter au domicile de sa compagne n'étant pas levée ; la commission des expulsions n'a pas écarté sa dangerosité ; le suivi addictologique ne permet pas de regarder son comportement violent comme définitivement passé, alors que son intégration en France reste au demeurant insuffisante.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1970, est entré en France en 1993. Il s'est vu délivrer en 2005 un certificat de résident dont le dernier a été renouvelé jusqu'au 27 juillet 2025. Il a été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement d'un an. Il est sorti de détention en juin 2024. Le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde lui a notifié l'engagement d'une procédure d'expulsion à son encontre. Le 26 juin 2024, la commission des expulsions a émis un défavorable à cette mesure. Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion et lui a retiré sa carte de résident. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 juillet 2024 :
4. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'ensemble des écritures des parties et des échanges à l'audience, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B présentées aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,